Arrêté n° 9 du 28 avril 2015
Dates
Date
28 avril 2015
Sortie
28 avril 2015
JO
8 mai 2015
Objet
Arrêté du 28 avril 2015 modifiant l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE
Texte complet
Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifié comme suit : dans la définition de la réception CE par type, les mots : « et applicables selon les dispositions fixées en annexe 1 du présent arrêté » sont supprimés.
Article 2
L'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifié comme suit :
Au quatrième alinéa, les mots : « direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » sont remplacés par les mots : « direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie ».
Le quinzième alinéa est remplacé par :
« désigne la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE), les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) comme services administratifs chargés de l'instruction des dossiers de demande présentés par les constructeurs et de : ».
Article 3
L'article 12 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifié comme suit :
Après les mots : « défini par l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé » sont insérés les mots : « ou celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé. »
Article 4
L'article 13 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « en annexe 4 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « dans l'annexe XVII de la directive 2007/46/CE susvisée ».
Article 5
Les prescriptions de l'article 21 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé sont remplacées comme suit :
« Les dispositions applicables pour la réception individuelle des véhicules neufs, autres que ceux visés à l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/ CE modifiée, sont celles définies à l'annexe 3 bis du présent arrêté et prévues dans les arrêtés d'applications correspondants.
Toutefois les véhicules visés au a du point 4 de l'article 2 de la directive 2007/46/ CE susvisée sont soumis, selon leur catégorie, aux prescriptions fixées par la partie 1 de l'annexe IV de cette même directive.
La fiche de réception individuelle est établie selon le modèle figurant en annexe 5 du présent arrêté.
En vu de l'immatriculation, le procès-verbal de l'annexe 3 de l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou le procès-verbal de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé vaut compte rendu de réception de l'annexe 5 du présent arrêté.
Une réception individuelle délivrée en accord avec l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/ CE (Réception individuelle harmonisée : RIH) fait l'objet de la délivrance de la fiche de réception conforme au modèle D de l'annexe VI de la directive précitée. »
Article 6
L'article 22 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifié comme suit :
L'alinéa suivant est ajouté :
« En alternative aux annexes 6 et 7, les modèles A2, B et C2 de certificat de conformité prévus à l'annexe 9 de la directive 2007/46/ CE peuvent être utilisés. Ils portent en intitulé la mention : “ Certificat de conformité à une réception nationale de petite série au titre de l'article 23 de la directive 2007/46/ CE ” ».
Article 7
L'article 29 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifié comme suit :
Après le tableau est ajouté l'alinéa suivant :
« Sans préjudice de l'application du règlement UE n° 183/2011 du 22 février 2011, la réception individuelle non harmonisée au titre de l'article 24 de la directive 2007/46/CE est obligatoire à compter du 1er juillet 2015. »
Article 8
Les dispositions de l'article 31 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé sont remplacées comme suit :
« En application de l'article 44 de la directive 2007/46/ CE susvisée, des réceptions nationales au titre de l'article R321-15 du code de la route continuent d'être accordées pour :
-les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2007/46/ CE susvisée ;
-les véhicules pour lesquels la réception par type ou individuelle au titre de la directive 2007/46/ CE susvisée est facultative. »
Article 9
Les annexes 1 et 4 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé sont supprimées.
Article 10
Le tableau de l'annexe 2 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est remplacé par le tableau ci-dessous :
CATÉGORIE
UNITÉS
M1
100
M2, M3
250 (*)
N1
250 (500 jusqu'au 31 octobre 2016)
N2, N3
250 (*)
O1, O2
500
O3, O4
250 (*)
(*) Portée à 1 000 pour les catégories M2 et M3, 1 200 pour les catégories N2 et N3 et 2 000 pour les catégories O3 et O4 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement UE n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012.
Article 11
L'annexe 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est remplacée comme suit :
« ANNEXE 3
PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES
DOMAINE RÉGLEMENTÉ
RÉFÉRENCE
réglementaire
APPLICABILITÉ
M1
M2
M3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
1
Niveaux sonores
Arrêté du 13 avril 1972
A
A
A
A
A
A
2
Emissions
Arrêté du 2 juin 1999
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
2A
Emissions des véhicules utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance
Règlement (CE) N° 715/2007 et règlement (CE) N° 692/2008
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
3A
Réservoirs de carburant hors GPL et GNV
Arrêté du 24 octobre 1994
B (1)
X (1)
X (1)
B (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
3B
Dispositifs de protection arrière
Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
C (2)
B (2)
B (2)
C (2)
A ou B
(8)
A ou B
(8)
B (2)
B (2)
A ou B (8)
A ou B (8)
4
Plaque d'immatriculation arrière
Arrêté du 4 mai 2009
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
5
Dispositifs de direction
Arrêté du 4 mai 2009
A ou B
(9)
A
A
A ou B
(9)
A
A
A (6)
A (6)
A (6)
A (6)
6
Poignées et charnières de porte
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C
C
C
C
6A
Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
D
D
D
D
6B
Serrures et organes de fixation des portes
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C (19)
C (19)
7
Avertisseur acoustique
Arrêté du 14 janvier 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
8
Dispositifs de vision indirecte
Arrêté du 20 novembre 1969
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
9A
Freinage des véhicules et de leurs remorques
Arrêté du 18 août 1955
A
A
A (10)
A
A
A (1) (7)
A (1) (7)
A
A
B (2) (11)
B (2) (11)
9B
Freinage des voitures particulières (R13-H)
Arrêté du 18 août 1955
A (10)
A (10)
10.1
Suppression des parasites radioélectriques
Arrêté du 4 mai 2009
Règlement (CE) n° 661/2009
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
12
Aménagement intérieur
Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C
13
Antivol
Arrêté du 4 mai 2009
X (1)
X (1) (15)
X (1) (15)
X (1)
X (1) (15)
X (1) (15)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
14.
Comportement du dispositif de conduite en cas de choc
Arrêté du 5 février 1969
C
C
15.
Résistance des sièges
Arrêté du 5 décembre 1996
B (19)
A
A
B (19)
A
A
16.
Saillies extérieures
Article 10bis de l'arrêté du 19 décembre 1958
B
17.1
Appareil indicateur de vitesse y compris son installation
Règlement (CE) n° 661/2009
règlement 39 de la CEE-ONU
B
B
B
B
B
B
17.2
Marche arrière
Article R. 316-5 du code de la route
B
B
B
B
B
B
18
Plaques réglementaires
Arrêté du 24 novembre 1978
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
19
Points d'ancrage des ceintures de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
B (19)
A
A
B (19)
A
A
20
Installation des dispositifs d'éclairage/ signalisation
Arrêté du 16 juillet 1954
B (3)
A (3)
A (3)
B (3)
A (3)
A (3)
A (3)
A (3)
A (3)
A (3)
21
Catadioptres
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22
Feux d'encombrement, feux de position arrière/ avant/ latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
23
Feux indicateurs de direction
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
24
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25
Projecteurs (y compris lampes)
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
26
Feux de brouillard (avant)
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
27
Dispositifs de remorquage
Arrêté du 4 mai 2009
B
B
B
B
B
B
28
Feux de brouillard (arrière)
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
29
Feux de marche arrière
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30
Feux de stationnement
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
31
Ceintures de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
X (1) (19)
X (1)
X (1)
X (1) (19)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
32
Champ de vision avant
Article R. 316-1 du code de la route
Règlement (CE) n° 661/2009
A
33
Identification des commandes
Article 18-5 de l'arrêté du 19 décembre 1958
B
B
B
B
B
B
34
Dispositifs de dégivrage et de désembuage
Article R. 316-1 du code de la route
Règlement n° 672/2010/ UE
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
35
Essuie-glaces et lave-glaces
Article R. 316-4 du code de la route Règlement n° 1008/2010/ UE
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
36
Chauffage de l'habitacle
Article 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
C (2)
A (2)
A (2)
C (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
37
Recouvrement des roues
Arrêté du 4 mai 2009
B
38
Appuis-tête
Règlement (CE) n° 661/2009
C
41
Emissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)/ puissance et accès aux informations
Règlement 595/2009/ UE
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
42
Protection latérale
Articles 10-7 à 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A ou B
(8)
A ou B
(8)
A ou B
(8)
A ou B
(8)
43
Systèmes antiprojections
Arrêté du 18 septembre 1992
X (1) (13)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
44
Masses et dimensions (voitures)
Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route
Règlement UE n° 1230/2012
B (4)
45
Vitrages de sécurité
Arrête du 20 juin 1983
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
46
Pneumatiques
Arrêté du 24 octobre 1994
Règlement (CE) n° 661/2009
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2) (18)
B (2) (18)
B (2) (18)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
47
Limiteurs de vitesse
Arrêté du 25 février 2005
A
A
A
A
48
Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44)
Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route Arrêté du 25 juin 1997 Arrêté du 20 novembre 1997
Règlement UE n° 1230/2012
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
49
Saillies extérieures des cabines
Article 10 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958
B
B
B
50
Dispositifs d'attelage
Arrêté du 26 mars 1999
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
51
Inflammabilité
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié
A
52
Autocar et autobus
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié
A
A
52B
Résistance mécanique de la superstructure des véhicules des catégories M2/ M3
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié
A
A
53
Collision frontale
Sans objet
54
Collision latérale
Sans objet
56
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses
Arrêté du 29 mai 2009
A
A
A
A
A
A
A
57
Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant
Article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
A ou B
(8)
A ou B
(8)
58
Protection des piétons
Règlement (CE) n° 78/2009
X (16)
X (16)
59
Recyclage
Sans objet
61
Systèmes de climatisation
Arrêté du 21 décembre 2007 Règlement (CE) No 706/2007
X (1)
X (1)
A (2) (17)
A (2) (17)
62
Système hydrogène
Arrêté du 4 mai 2009
Règlement (CE) n° 79/2009
X
X
X
X
X
X
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
63
Règlement général de sécurité
Règlement (CE) n° 661/2009
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
64
Indicateur changement de vitesse (GSI)
sans objet
65
Système avancé de freinage d'urgence (AEBS)
Règlement n° 347/2012/ UE
A (2)
A (2)
A (2)
(20)
A (2)
(20)
66
Système de détection de dérive de la trajectoire (LDWS)
Règlement n° 351/2012/ UE
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
67
Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation
Arrêté du 4 août 1999
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
68
Système d'alarme pour véhicule
Arrêté du 4 mai 2009
X (1) (15)
X (1) (15)
B (2) (15)
B (2) (15)
69
Sécurité électrique
Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement 100 série 01
B
A
A
B
A
A
70
Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation
Arrêté du 14 janvier 2004
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
71
Résistance de la cabine
Règlement (CE) n° 661/2009
C
A
A
Les notes relatives au tableau de l'annexe IV « liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante » du règlement UE 2015/166 s'appliquent.
(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(3) Niveau A pour les véhicules complets et incomplets. Niveau B pour les véhicules complétés. En ce cas, toute transformation apportée sur ce thème sur un véhicule ayant initialement fait l'objet d'une réception partielle en vertu du règlement de Genève n° 48 sera également validée selon ce même règlement.
(4) Niveau B sauf pour :
-les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/ UE) ;
-l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/ UE) ;
-l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/ CE modifiée pour lesquels un niveau A est requis (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre).
(5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
(6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.
(7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre.
(8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant, arrière ou de protection latérale, Niveau B en cas d'installation d'une entité.
(9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau C pour les cas de systèmes mécaniques.
(10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.
(11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an.
(12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
(13) Pour les véhicules de plus de 7,5 T.
(14) A la demande du constructeur, une réception peut être accordée au titre de cette rubrique, en lieu et place de l'obtention de réceptions au titre des rubriques 3A, 4,5, 6A, 6B, 7,8,9,10.1,13,14,15,17.1,17.2,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 52B, 56,57 et 64 à 70.
(15) Si l'équipement est présent.
(16) Pour les systèmes de protection frontale.
(17) Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2016.
(18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60 km/ h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement 458/2011/ UE.
(19) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de l'annexe IV de la directive 2007/46/ CE.
(20) La présence ou la fonctionnalité du dispositif n'est pas requise pour les véhicules des catégories N2 ou N3 équipés à l'avant de dispositifs spécifiques afin d'assurer une fonction particulière (par exemple lame de déneigement).
X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France. Pour les points 15,19 et 31, et uniquement dans le cas de réception de véhicules complétés, les rapports d'essais peuvent être établis par un service technique notifié dans un autre Etat membre.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
Le niveau « X » couvre les niveaux « A », « B », « C » et « D », le niveau « A » couvre les niveaux « B », « C » et « D » ; le niveau « B » couvre les niveaux « C » et « D ». ; le niveau « C » couvre le niveau « D ».
Article 12
L'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est complété par l'annexe 3 bis rédigée comme suit :
« ANNEXE 3 BIS
PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS INDIVIDUELLES
(autres que celles de l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/ CE modifiée)
DOMAINE RÉGLEMENTÉ
RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
APPLICABILITÉ
M1
M2
M3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
1
Niveaux sonores
Arrêté du 13 avril 1972
A
A
A
A
A
A
2
Emissions
Arrêté du 2 juin 1999
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
2A
Emissions des véhicules utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance
Règlement (CE) No 715/2007 et règlement (CE) No 692/2008
A (5)
(20)
A (5)
A (5)
(20)
A (5)
3A
Réservoirs de carburant hors GPL et GNV
Arrêté du 24 octobre 1994
B (1)
X (1)
X (1)
B (1)
X (1)
X (1)
C (2)
B (2)
B (2)
C (2)
B (2)
B (2)
3B
Dispositifs de protection arrière
Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
C (2)
B (2)
B (2)
C (2)
A ou B
(8)
A ou B
(8)
B (2)
B (2)
A ou B (8)
A ou B (8)
4
Plaque d'immatriculation arrière
Arrêté du 4 mai 2009
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
5
Dispositifs de direction
Arrêté du 4 mai 2009
A ou B
(9)
A ou B
(9)
A ou B
(9)
A ou B
(9)
A ou B
(9)
A ou B
(9)
A (6)
A (6)
A ou B
(9) (6)
A ou B
(9) (6)
6
Poignées et charnières de porte
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C
C
C
C
6A
Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
D
D
D
D
6B
Serrures et organes de fixation des portes
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C (19)
C (19)
7
Avertisseur acoustique
Arrêté du 14 janvier 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
8
Dispositifs de vision indirecte
Arrêté du 20 novembre 1969
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
9A
Freinage des véhicules et de leurs remorques
Arrêté du 18 août 1955
A
A
A (10)
A
A
A (1) (7)
A (1) (7)
A
A
B (2) (11)
B (2) (11)
9B
Freinage des voitures particulières (R13-H)
Arrêté du 18 août 1955
A (10)
A (10)
10.1
Suppression des parasites radioélectriques
Arrêté du 4 mai 2009
Règlement (CE) n° 661/2009
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
12
Aménagement intérieur
Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C
13
Antivol
Arrêté du 4 mai 2009
X (1)
X (1) (15)
X (1) (15)
X (1)
X (1) (15)
X (1) (15)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
14
Comportement du dispositif de conduite en cas de choc
Arrêté du 5 février 1969
C
C
15
Résistance des sièges
Arrêté du 5 décembre 1996
B (19)
A
A
B (19)
A
A
16
Saillies extérieures
Article 10 bis de l'arrêté du 19 décembre 1958
B
17.1
Appareil indicateur de vitesse y compris son installation
Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement 39 de la CEE-ONU
D
D
D
D
D
D
17.2
Marche arrière
Article R. 316-5 du code de la route
D
D
D
D
D
D
18
Plaques réglementaires
Arrêté du 24 novembre 1978
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
19
Points d'ancrage des ceintures de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
B (19)
A
A
B (19)
A
A
20
Installation des dispositifs d'éclairage/ signalisation
Arrêté du 16 juillet 1954
B (3)
B (3)
B (3)
B (3)
B (3)
B (3)
B (3)
B (3)
B (3)
B (3)
21
Catadioptres
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22
Feux d'encombrement, feux de position arrière/ avant/ latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
23
Feux indicateurs de direction
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
24
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25
Projecteurs (y compris lampes)
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
26
Feux de brouillard (avant)
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
27
Dispositifs de remorquage
Arrêté du 4 mai 2009
D
D
D
D
D
D
28
Feux de brouillard (arrière)
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
29
Feux de marche arrière
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30
Feux de stationnement
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
31
Ceintures de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
X (1) (19)
X (1)
X (1)
X (1) (19)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
32
Champ de vision avant
Article R. 316-1 du code de la route
B
33
Identification des commandes
Article 18-5 de l'arrêté du 19 décembre 1958
D
D
D
D
D
D
34
Dispositifs de dégivrage et de désembuage
Article R. 316-1 du code de la route
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
35
Essuie-glaces et lave-glaces
Article R. 316-4 du code de la route
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
36
Chauffage de l'habitacle
Article 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
C (2)
B (2)
B (2)
C (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
37
Recouvrement des roues
Arrêté du 4 mai 2009
B
38
Appuis-tête
Règlement (CE) n° 661/2009
C (19)
41
Emissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)/ puissance et accès aux informations
Règlement 595/2009/ UE
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
42
Protection latérale
Articles 10-7 à 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
B
(2)
43
Systèmes antiprojections
Arrêté du 18 septembre 1992
X (1) (13)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
44
Masses et dimensions (voitures)
Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route
Règlement UE n° 1230/2012
B (4)
45
Vitrages de sécurité
Arrêté du 20 juin 1983
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
46
Pneumatiques
Arrêté du 24 octobre 1994
Règlement (CE) n° 661/2009
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2) (18)
B (2) (18)
B (2) (18)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
47
Limiteurs de vitesse
Arrêté du 25 février 2005
A
A
A
A
48
Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44)
Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route Arrêté du 25 juin 1997 Arrêté du 20 novembre 1997
Règlement UE n° 1230/2012
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
49
Saillies extérieures des cabines
Articles 1er à 10 de l'arrêté du 19 décembre 1958
B
B
B
50
Dispositifs d'attelage
Arrêté du 26 mars 1999
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
51
Inflammabilité
Arrêté du 2 juillet 1982
A
52
Autocar et autobus
Arrêté du 2 juillet 1982
B
B
52B
Résistance mécanique de la superstructure des véhicules des catégories M2/ M3
Arrêté du 2 juillet 1982
B
B
53
Collision frontale
Sans objet
54
Collision latérale
Sans objet
56
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses
Arrêté du 29 mai 2009
B
B
B
B
B
B
B
57
Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant
Article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
A ou B
(8)
A ou B
(8)
58
Protection des piétons
Règlement (CE) n° 78/2009
X (16)
X (16)
59
Recyclage
Sans objet
61
Systèmes de climatisation
Arrêté du 21 décembre 2007 Règlement (CE) N° 706/2007
X (1)
X (1)
B (2) (17)
B (2) (17)
62
Système hydrogène
Arrêté du 4 mai 2009
Règlement (CE) n° 79/2009
X
X
X
X
X
X
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
63
Règlement général de sécurité
Règlement (CE) n° 661/2009
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
64
Indicateur changement de vitesse (GSI)
Sans objet
65
Système avancé de freinage d'urgence (AEBS)
Sans objet
66
Système de détection de dérive de la trajectoire (LDWS)
Sans objet
67
Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation
Arrêté du 4 août 1999
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
68
Système d'alarme pour véhicule
Arrêté du 4 mai 2009
X (1) (15)
X (1) (15)
B (2) (15)
B (2) (15)
69
Sécurité électrique
Règlement (CE) n° 661/2009
règlement 100 série 01
B
A
A
B
A
A
70
Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation
Arrêté du 14 janvier 2004
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
71
Résistance de la cabine
Sans objet
Les notes relatives au tableau de l'annexe IV « liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante » du règlement UE 2015/166 s'appliquent.
(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(3) Toute transformation apportée sur ce thème sur un véhicule ayant initialement fait l'objet d'une réception partielle en vertu du règlement de Genève n° 48 sera également validée selon ce même règlement.
(4) Niveau B sauf pour :
-les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/ UE) ;
-l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/ UE) ;
-l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/ CE modifiée pour lesquels un niveau A est requis (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre).
(5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
(6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.
(7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre.
(8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant ou de protection arrière. Niveau B en cas d'installation d'une entité.
(9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.
(10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.
(11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an.
(12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
(13) Pour les véhicules de plus de 7,5 T.
(14) A la demande du constructeur, une réception peut être accordée au titre de cette rubrique, en lieu et place de l'obtention de réceptions au titre des rubriques 3A, 4,5, 6A, 6B, 7,8,9,10.1,13,14,15,17.1,17.2,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 52B, 56,57 et 64 à 70.
(15) Si l'équipement est présent.
(16) Pour les systèmes de protection frontale.
(17) Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2016
(18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60km/ h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement 458/2011/ UE
(19) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de l'annexe IV de la directive 2007/46/ CE
(20) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux des parties 1 et 2 de l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/ CE (Emissions des gaz d'échappement)
X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France. Pour les points 15,19 et 31, et uniquement dans le cas de réception de véhicules complétés, les rapports d'essais peuvent être établis par un service technique notifié dans un autre Etat membre.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
Le niveau « X » couvre les niveaux « A », « B », « C » et « D », le niveau « A » couvre les niveaux « B », « C » et « D » ; le niveau « B » couvre les niveaux « C » et « D ». ; le niveau « C » couvre le niveau « D ».
Article 13
Le directeur général de l'énergie et du climat au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
