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Reglementation

Arrêté n° 89 du 17 décembre 2012

Dates

Date

17 décembre 2012

Sortie

17 décembre 2012

JO

30 décembre 2012

Objet

Arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines

Texte complet

Article 1 Le présent arrêté définit le bon état écologique des eaux marines conformément à l'article R. 219-6 du code de l'environnement, tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d'océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs et que l'utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir. Il constitue le deuxième des cinq éléments des plans d'action pour le milieu marin, établis au titre de l'article L. 219-9 du code de l'environnement. La définition du bon état écologique prévue à l'article R. 219-6 du code de l'environnement s'appuie sur les éléments de connaissance et d'analyses disponibles. Le bon état écologique est défini pour les eaux marines visées à l'article R. 219-3 du code de l'environnement. Article 2 Définitions. Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° « Descripteur » : un énoncé qualitatif d'un aspect particulier du bon état écologique du milieu marin, tel que listé dans l'annexe I de la directive 2008/56/CE susvisée ; 2° « Critère » : une caractéristique technique permettant d'évaluer le degré d'accomplissement du bon état écologique. Sauf mention contraire, les critères identifiés dans le présent arrêté se réfèrent aux critères listés dans la décision 2010/477/UE susvisée ; 3° « Indicateur » : un paramètre ou une combinaison opérationnel(le) de paramètres qui permet de juger de l'atteinte du bon état écologique et de mesurer l'accomplissement des progrès vers le bon état écologique ; 4° « Paramètre » : un élément variable pris en compte dans la description d'un phénomène et permettant, seul ou associé à d'autres paramètres, la construction d'un indicateur ; 5° « Composante de l'écosystème marin » : une caractéristique physique, chimique (substance) ou biologique (espèce, groupe d'espèces, habitat) ; 6° « Pression » : la traduction des sources de pression dans le milieu se matérialisant éventuellement par un changement d'état, dans l'espace ou dans le temps, des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques du milieu ; 7° « Impact » : la conséquence des pressions entraînant un changement d'état de l'écosystème marin ou de son fonctionnement. Dans ce cadre, les impacts sur les écosystèmes marins peuvent être la source d'une dégradation du milieu marin correspondant à un état écologique du milieu différent du bon état écologique, défini dans le présent arrêté. Par opposition, les effets positifs correspondent à une amélioration de l'état écologique des eaux marines ; 8° « Capacité de résilience » : la capacité pour un habitat ou une population à maintenir ou recouvrer naturellement sa structure et ses fonctions, suite à une perturbation anthropique, sans dérive significative de l'équilibre dynamique des composantes de l'écosystème ; 9° « Unité d'évaluation » : une composante de l'écosystème marin ou une pression ou un groupe de pressions s'exerçant sur les eaux marines, permettant, associée à un indicateur, de caractériser le bon état écologique pour un descripteur ou un critère ; 10° « Echelle d'évaluation » : une échelle spatiale ou temporelle associée à une unité d'évaluation en vue du renseignement d'un indicateur ; 11° « Règle d'agrégation » : une méthode visant à combiner les indicateurs, pour l'ensemble des unités et échelles d'évaluation choisies, afin de caractériser le bon état écologique au niveau du critère, du descripteur ou d'un groupe de descripteurs, pour la sous-région marine. Article 3 Définition du bon état écologique. I. ― La définition du bon état écologique établit l'état des eaux marines qui doit être atteint ou maintenu conformément à l'article L. 219-9 du code de l'environnement, selon les principes établis à l'article 1er du présent arrêté. Elle tient compte des pressions anthropiques et de leurs impacts, de la variabilité naturelle à court ou long termes des écosystèmes et de leur capacité de résilience ainsi que des changements globaux, tel que le changement climatique. Elle permet d'apprécier l'atteinte ou le maintien du bon état écologique. La définition du bon état écologique est fondée sur les descripteurs du bon état écologique, tels que listés à l'annexe I de la directive 2008/56/CE susvisée ainsi que des critères associés, mentionnés à l'annexe I du présent arrêté, comprenant ceux listés dans la décision 2010/477/UE de la Commission susvisée. Le bon état écologique est décrit au niveau des descripteurs et, le cas échéant, au niveau des critères, à l'annexe I du présent arrêté. Le bon état écologique est caractérisé, le cas échéant, pour chaque descripteur par : ― des unités d'évaluation, en s'appuyant sur les listes de caractéristiques, pressions et impacts, telles que définies dans l'arrêté du 17 décembre 2012 susvisé ; ― des échelles d'évaluation, associées aux unités d'évaluation ; ― des indicateurs associés à chaque critère, en s'appuyant sur les indicateurs identifiés dans la décision 2010/477/UE de la Commission susvisée ; ― des modalités de renseignement des indicateurs définis ci-dessus, dont les paramètres ; ― des niveaux ou tendances permettant, pour chaque indicateur et unité d'évaluation, de caractériser le bon état écologique. Ces niveaux ou tendances sont déterminés par rapport à une situation de référence. Selon les descripteurs et les critères associés, cette situation de référence peut être mesurée ou modélisée et correspond à une situation non impactée ou à une situation pour laquelle le niveau d'impact est connu ; ― des règles d'agrégation des indicateurs au niveau du critère et, le cas échéant, au niveau du descripteur et d'un groupe de descripteurs. Des éléments de cette caractérisation sont présentés à l'annexe II du présent arrêté. II. ― La définition du bon état écologique des eaux marines intègre les éléments pertinents issus des règles d'évaluation de l'état des eaux côtières établies au titre de la directive 2000/60/CE susvisée et telles que définies dans l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé. III. ― La définition du bon état écologique prend en compte les éléments de méthode existants pour évaluer l'état de conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire dans le cadre de la directive 92/43/CEE susvisée et l'état et les tendances des populations d'oiseaux dans le cadre de la directive 2009/147/CE susvisée. IV. ― La définition du bon état écologique intègre les indicateurs et niveaux de références pertinents définis conformément à l'évaluation de l'état des stocks en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 2371/2002 susvisé. V. ― La définition du bon état écologique prend en compte la coopération et la coordination avec les Etats qui partagent avec la France une sous-région marine afin de veiller à la cohérence des définitions du bon état écologique des Etats au sein d'une sous-région marine. Article 4 Mise à jour. La définition du bon état écologique des eaux marines est mise à jour tous les six ans à compter de son approbation. Cette mise à jour tient compte notamment : 1° De l'amélioration de la connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'écosystème, la capacité de résilience des écosystèmes, les liens entre état écologique, pressions et impacts ; 2° Des modifications des conditions environnementales existantes, y compris liées aux changements globaux, dont le changement climatique ; 3° De l'évolution des pressions provenant des activités anthropiques ; 4° Des résultats issus de la mise en œuvre du programme de surveillance et du programme de mesures. Article 5 La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.