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Reglementation

Arrêté n° 86 du 1 juillet 2024

Dates

Date

1 juillet 2024

Sortie

1 juillet 2024

JO

6 juillet 2024

Objet

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Texte complet

Article 1 Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dont les compétences sont certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, sont dénommées ci-après « diagnostiqueurs ». Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnées au même article sont dénommés ci-après « organismes de certification des diagnostiqueurs ». Article 2 Le présent arrêté définit les exigences applicables aux organismes de certification des diagnostiqueurs et les critères de certification des diagnostiqueurs réalisant des diagnostics techniques dans les domaines suivants : a) Constats de risque d'exposition au plomb, diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou contrôles après travaux en présence de plomb, ce domaine est désigné ci-après : domaine plomb ; b) Repérages, évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et examens visuels après travaux dans les immeubles bâtis, ce domaine est désigné ci-après : domaine amiante ; c) Etats relatifs à la présence de termites dans le bâtiment, ce domaine est désigné ci-après : domaine termites ; d) Etats de l'installation intérieure de gaz, ce domaine est désigné ci-après : domaine gaz ; e) Etats de l'installation intérieure d'électricité, ce domaine est désigné ci-après : domaine électricité. Article 3 Il est instauré deux niveaux de certifications selon la nature des missions effectuées pour les domaines plomb et amiante : une certification sans mention et une certification avec mention. Les missions sont précisées articles 4 et 5 du présent arrêté. Article 4 S'agissant des missions du domaine plomb, seul un diagnostiqueur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes : - les diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures, visés au L. 1334-1-1 du code de la santé publique ; - les contrôles après travaux en présence de plomb, visés au L. 1334-1-1 de ce code. Les constats de risque d'exposition au plomb visés au R. 1334-11 du code de la santé publique, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention. Article 5 S'agissant des missions du domaine amiante, seul un diagnostiqueur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes : - les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou dans des bâtiments industriels ; - les repérages prévus à l'article R. 1334-22 (matériaux et produits de la liste C) du code de la santé publique ; - les examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique ; - les repérages prévus à l'article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du code du travail. Article 6 1° L'organisme de certification des diagnostiqueurs assure un contrôle des compétences, détaillées en annexe III. Ce contrôle repose sur une formation initiale pour les candidats à une certification initiale, sur une formation continue pour les diagnostiqueurs, une surveillance pendant la durée de la certification et un examen. Les modalités de ce contrôle sont précisées en annexe I. 2° Au titre du contrôle des compétences, le diagnostiqueur tient à la disposition de l'organisme de certification des diagnostiqueurs les éléments suivants et lui fournit, les extraits et échantillons qu'il demande : a) L'état de suivi des réclamations et des plaintes relatives à ses activités dans le cadre de sa certification ; b) La liste de tous les rapports et diagnostics qu'il a établi dans le cadre de sa certification. Cette liste comporte pour chacun : son identification, sa date, le type de mission, le type de conclusion. Le type de conclusion indique selon le domaine de diagnostic concerné : - pour le domaine plomb : la présence ou l'absence de revêtements dégradés contenant du plomb pour le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures, le pourcentage d'unités de diagnostics de classe 0, de classe 1, de classe 2 ou de classe 3 pour le constat de risque d'exposition au plomb et la conformité ou la non-conformité des travaux pour le contrôle des travaux ; - pour le domaine amiante : pour les repérages réalisés en application de l'article R. 1334-20 du code de la santé publique : absence de matériaux et produits contenant de l'amiante, ou classement 1, ou classement 2 ou classement 3 ; pour les repérages réalisés en application de l'article R. 1334-21 du code de la santé publique : absence de matériaux et produits contenant de l'amiante, ou présence de matériaux et produits contenant de l'amiante ; pour les repérages réalisés en application de l'article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du code du travail : absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante ou présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante avec ou sans préconisations d'investigations complémentaires ; - pour le domaine termites : présence ou absence d'indices d'infestation de termites ; - pour le domaine gaz : absence d'anomalie, anomalie A1, anomalie A2 ou anomalie DGI ; - pour le domaine électricité : présence ou absence d'anomalie. c) Les rapports et diagnostics pendant sept ans après leur date d'établissement ; 3° En application de l'article R. 271-1 du CCH, dans le cas où une personne morale emploie des salariés ou est constituée de personnes physiques disposant des compétences certifiées dans les mêmes conditions, celle-ci met en capacité chaque diagnostiqueur qu'elle a fait intervenir de s'acquitter des obligations ci-dessus et lui remet, à sa demande, les documents susvisés. 4° La certification des compétences des diagnostiqueurs et l'accréditation des organismes de certification des diagnostiqueurs visés à l'article 1 du présent arrêté répondent aux exigences relatives aux organismes certifiant les personnes physiques définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17024 : 2012 et à celles figurant en annexes I et III du présent arrêté, précisant notamment les modalités relatives aux formations, examens et surveillance susmentionnés. 5° La durée de validité de la certification du présent article est de sept ans. 6° En vue de constituer un annuaire des diagnostiqueurs, chaque organisme de certification tient à disposition du public et de l'administration la liste des diagnostiqueurs certifiés par lui. Cette liste comprend : les coordonnées professionnelles du diagnostiqueur, la nature, le numéro et la période de validité de son certificat, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de la société pour laquelle il exerce son activité de diagnostiqueur. Les organismes de certification transmettent autant que de besoin à l'administration, la liste des personnes certifiées, avec indication des domaines et de la mention éventuelle, la période de validité, le numéro de certificat et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation, réduction de domaine ou de mention, ou d'un retrait de certification, avec la date de suspension ou de retrait ainsi que le motif de cette décision. La liste complète de tous les diagnostiqueurs certifiés est rendue publique. Cette liste inclut les domaines et mentions éventuelles, la période de validité ainsi que, s'il a y lieu, les certificats faisant l'objet d'une suspension, résiliation ou réduction. Article 7 1° La formation des diagnostiqueurs, initiale et continue, visée à l'article 6 du présent arrêté est dispensée par un organisme de formation qui a démontré au moyen d'une certification, sa capacité à dispenser cette formation. Cette certification de service est délivrée par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon les exigences générales pour les organismes certifiant les services. 2° Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnés au présent article sont dénommés ci-après « organisme de certification des organismes de formation ». 3° L'organisme de certification des organismes de formation assure un contrôle de ces organismes de formation reposant sur des audits, dont les modalités de mise en œuvre sont détaillées en annexe II. 4° La certification des organismes de formation et l'accréditation des organismes de certification des organismes de formation répondent aux exigences relatives aux organismes certifiant les services définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17065 : 2012, et à celles figurant en annexes II et III du présent arrêté. 5° La durée de validité de la certification du présent article est de cinq ans. Article 8 Un diagnostiqueur ne peut être titulaire de plusieurs certificats par domaine. Toutefois, à titre temporaire pour une période n'excédant pas deux mois, un diagnostiqueur peut être titulaire de deux certificats dans un même domaine, dans le cadre d'un renouvellement de certification, d'un transfert de certification à un organisme de certification et d'une extension de périmètre à la certification avec mention. Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur du diagnostiqueur et en consultant l'annuaire mentionné à l'article 6 du présent arrêté. Article 9 Des compétences particulières donnant lieu à une certification spécifique sont précisées, en tant que de besoin, pour les personnes physiques exerçant dans les départements d'outre-mer, a minima pour le domaine termites. Article 10 Lorsque la certification d'un diagnostiqueur et d'un organisme de formation a été délivrée antérieurement à la publication du présent arrêté et répond aux exigences définies dans ledit arrêté, notamment celles définies par domaine et par mention, celle-ci est reconnue dans les mêmes conditions que celle délivrée à compter de la date de publication du présent arrêté. Lorsque l'accréditation d'un organisme de certification de diagnostiqueur et d'un organisme de certification d'un organisme de formation a été délivrée antérieurement à la publication du présent arrêté et répond aux exigences définies dans ledit arrêté, celle-ci est reconnue dans les mêmes conditions que celle délivrée à compter de la date de publication du présent arrêté. Article 11 Les arrêtés ci-dessous sont abrogés : - l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification ; - l'arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification ; - l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification ; - l'arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification ; - l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification ; - l'arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis. Article 12 Pour les certifications, en cours de validité, délivrées avant le 1er janvier 2020 avec une durée de cycle de certification de cinq ans, celle-ci est prorogée de deux ans, sous réserve de la réussite au contrôle sur ouvrage défini à l'annexe I. Article 13 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er septembre 2024. Article 14 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.