Décret n° 8 du 26 septembre 2026
Dates
Date
26 septembre 2026
Sortie
26 septembre 2026
JO
27 septembre 2026
Objet
Décret n° 2026-898 du 26 septembre 2026 portant création d'une aide à la trésorerie pour les entreprises de pêche sur la période du 1er juin au 31 août 2026 au regard des conséquences du conflit au Moyen-Orient sur le prix des carburants
Texte complet
Article 1
Il est créé pour soutenir les entreprises de pêche maritime et les équipages une aide à la trésorerie pour leur permettre de faire face à l'augmentation de leurs charges d'exploitation à la suite de l'augmentation des prix de l'énergie dans le contexte du conflit au Moyen-Orient. Elle a pour objectif de contribuer au maintien de la compétitivité des entreprises et à la rémunération des marins.
Cette aide concerne l'ensemble des entreprises de pêche maritime françaises, de France hexagonale et de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de Saint-Martin.
Article 2
L'aide prend la forme d'une subvention directe dont le calcul se base sur les litres de carburant professionnel achetés, au sein de l'Union européenne ou dans les pays-tiers, entre le 1er juin et le 31 août 2026 inclus, par les entreprises de pêche françaises pour leurs navires armés à la pêche battant pavillon français et dans le seul cadre de leur exploitation pour la pêche professionnelle.
Article 3
La présente aide est calculée sur la base de l'achat de carburant réalisé par le demandeur du 1er juin au 31 août 2026 : nombre de litres achetés entre le 1er juin et le 31 août 2026 et acquittés au moment du dépôt de la demande d'aide x 25 centimes.
Article 4
Le budget alloué au dispositif d'aide s'élève à 18 millions d'euros, dont une partie est affectée aux frais de gestion du dispositif. Les aides sont attribuées dans la limite des crédits disponibles.
Article 5
L'instruction des demandes d'aide, les décisions d'octroi, la mise en paiement ainsi que la récupération des éventuels indus sont confiées, pour la France hexagonale, la Corse ainsi que les départements et régions d'outre-mer, à l'Agence de services et de paiement (ASP), établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement précité fixe les missions de ce dernier et les conditions financières pour les exercer.
Article 6
L'ASP instruit la demande d'aide valant demande de paiement et vérifie que les conditions d'éligibilité et les engagements sont respectés. Elle procède au calcul du montant de l'aide, selon les modalités exposées à l'article 3.
Si d'autres aides au carburant ont été reçues ou sollicitées auprès d'autres organismes, le montant d'aide est ajusté pour respecter les plafonds d'aide fixés par la règlementation européenne.
L'ASP sollicite le cas échéant la direction (interrégionale) de la mer pour avis sur certains points de la demande d'aide.
Sur la base des conclusions de l'instruction, l'ASP établit une décision d'octroi de l'aide, dans le respect de l'enveloppe budgétaire disponible. Dans les cas où l'instruction conclurait à l'inéligibilité de la demande, l'ASP établit une décision motivée de refus d'attribution de l'aide.
A l'issue, l'ASP effectue les contrôles liés à l'ordonnancement de la dépense. Elle procède à un contrôle de cohérence des pièces à sa disposition puis effectue la mise en paiement.
Le paiement de cette aide est effectué par l'ASP déduction faite, le cas échéant, des cessions/oppositions émises à l'encontre des bénéficiaires concernés et notifiées à l'ASP ainsi que des créances détenues par l'ASP.
Article 7
Outre les contrôles administratifs réalisés de manière systématique lors de l'instruction des dossiers, l'ASP peut réaliser des contrôles complémentaires. Ces contrôles visent à s'assurer du respect des conditions précisées par le présent décret pour bénéficier de l'aide et vérifier l'ensemble des éléments du calcul de l'aide octroyée.
Si l'irrégularité est relevée avant paiement, l'aide sollicitée est réduite à concurrence du montant indu. En cas d'irrégularité détectée après paiement, l'ASP notifie par une décision de déchéance partielle ou totale au bénéficiaire le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
Sauf cas d'erreur manifestement involontaire, et conformément à l'article L. 115-1 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires, toute fausse déclaration entraîne le remboursement de l'aide perçue, ainsi qu'une majoration :
- de 50 % en cas de manquement délibéré ;
- de 100 % en cas de manœuvres frauduleuses.
La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l'aide.
L'ASP notifie au bénéficiaire une décision de déchéance du reversement de tout ou partie de l'aide attribuée et les sanctions afférentes. L'ASP procède au recouvrement.
Article 8
Conformément au point (75) de l'encadrement temporaire des aides d'Etat en réponse à la crise au Moyen-Orient, les aides individuelles dont les montants sont supérieurs au seuil de 10 000 euros font l'objet d'une obligation de transparence. A ce titre, l'ASP procède à la collecte et la publication des données via le module de la Commission européenne, le « Transparency award module » (TAM) dans un délai de 6 mois à compter de la date d'octroi de l'aide.
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/
Article 9
Un arrêté du ministre chargé de la pêche maritime précise les modalités et périodes d'éligibilité au dispositif ainsi que les conditions de présentation, de dépôt et de certification des demandes.
Article 10
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
