Décret n° 8 du 25 mai 2011
Dates
Date
25 mai 2011
Sortie
25 mai 2011
JO
27 mai 2011
Objet
Décret n° 2011-578 du 25 mai 2011 relatif à la commission des produits chimiques et biocides
Texte complet
Article 1
Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié comme suit :
I. - A l'article R. 522-6, les mots : « , ou sur demande de la commission des produits chimiques et biocides » sont supprimés.
II. - L'article R. 522-7 est abrogé.
III. - A l'article R. 522-8, les mots : « , le cas échéant, » sont ajoutés avant les mots : « de l'avis de la commission des produits chimiques et biocides ».
IV. -Au premier alinéa de l'article R. 522-12, les mots : « après avis de la commission des produits chimiques et biocides, » sont supprimés.
V. - Au premier alinéa de l'article R. 522-14, les mots : « , le cas échéant, » sont ajoutés avant les mots : « avis de la commission des produits chimiques et biocides ».
VI. -Au deuxième alinéa de l'article R. 522-19, les mots : « il a reçu l'avis de la commission des produits chimiques et biocides » sont remplacés par les mots : « il a été saisi par ce dernier ».
VII. - Au sixième alinéa de l'article R. 522-30, les mots : « , le cas échéant, avis » sont ajoutés avant les mots : « de la commission des produits chimiques et biocides ».
Article 2
Lechapitre III du titre II du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié comme suit :
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 523-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de substances actives biocides sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 pour lesquelles la France est Etat membre rapporteur ou rapportées par un autre Etat membre de l'Union européenne. A cet effet, lorsque la France est Etat membre rapporteur, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis. »
II. - L'article R. 523-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― La commission comprend :
1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
3° Un deuxième collège composé de :
a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;
b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1, de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
4° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise, constitué de :
a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 4411-4 du code du travail ;
c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
d) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
e) Un représentant des centres antipoison ;
f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire.
II. ― Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.
Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la santé.
Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.
Les membres de la commission ne peuvent avoir dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat. »
III. - Le dernier alinéa de l'article R. 523-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement. »
Article 3
Les mots : « commission des produits chimiques et biocides » et « Décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides » sont supprimés de la liste annexée au décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 susvisé.
Article 4
Le mandat des membres de la commission des produits chimiques et biocides siégeant à la date de publication du présent décret prend fin le jour de la publication de l'arrêté de nomination de membres de la commission des produits chimiques et biocides prévu par le II de l'article R. 523-5 du code de l'environnement issu de l'article 2 du présent décret.
Article 5
Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté de nomination de membres de la commission des produits chimiques et biocides prévu par le II de l'article R. 523-5 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret.
Les dispositions des articles R. 523-4 à R. 523-7 du code de l'environnement sont applicables pour une durée de cinq ans à compter de cette date.
Article 6
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
