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Reglementation

Arrêté n° 8 du 8 décembre 2017

Dates

Date

8 décembre 2017

Sortie

8 décembre 2017

JO

9 décembre 2017

Objet

Arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux caractéristiques du gaz naturel comprimé GNC et du gaz naturel liquéfié GNL destinés à la carburation

Texte complet

Article 1 Est dénommé gaz naturel comprimé ou GNC un gaz naturel à l'état gazeux pouvant être composé partiellement ou intégralement de biométhane, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé et répondant aux caractéristiques techniques reprises en annexe I. Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les caractéristiques techniques indiquées en annexe I sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française. Article 2 Est dénommé gaz naturel liquéfié ou GNL un gaz naturel répondant aux exigences minimales définies à l'article 1er, stocké et mis à la consommation à l'état liquéfié. Article 3 Le carburant GNC ou GNL ne peut être détenu en vue de son utilisation, de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies aux articles 1er et 2, ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques. Article 4 Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, la dénomination GNC ainsi que le prix de vente au kilogramme doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur. A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe II. La vente en récipients est interdite. Article 5 Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination GNL ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur. A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe III. La vente en récipients est interdite. Article 6 Les connecteurs et réceptacles pour le carburant alternatif GNC sont installés de manière à garantir leur interopérabilité, la sécurité d'exploitation et un niveau élevé de protection de l'environnement. Les connecteurs et réceptacles pour le carburant alternatif GNC conçus selon la norme ISO 14469 : 2017 sont présumés répondre aux exigences réglementaires définies à l'alinéa précédent, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables par ailleurs. Article 7 Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes. Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations peuvent être portées à la connaissance des bénéficiaires. Article 8 Le directeur général de l'énergie et du climat, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des entreprises et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.