Aller au contenu
Reglementation

Arrêté n° 8 du 4 juin 2018

Dates

Date

4 juin 2018

Sortie

4 juin 2018

JO

21 juin 2018

Objet

Arrêté du 4 juin 2018 relatif aux caractéristiques du gazole pêche

Texte complet

Article 1 Est dénommé « gazole pêche » le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destiné à l'avitaillement des navires dans les conditions définies par l'arrêté du 2 janvier 1974 susvisé, répondant aux spécifications reprises en annexe. Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexe sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française. Article 2 Le gazole pêche ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques. Article 3 Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes. Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations peuvent être portées à la connaissance des bénéficiaires. Article 4 Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 19 juin 2000 modifié relatif aux caractéristiques du gazole pêche. Article 5 Le directeur général de l'énergie et du climat, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.