Arrêté n° 8 du 20 juin 2024
Dates
Date
20 juin 2024
Sortie
20 juin 2024
JO
30 juillet 2024
Objet
Arrêté du 20 juin 2024 portant création de l'option « conduite d'un élevage de production avicole » du certificat de spécialisation agricole et fixant ses conditions de délivrance
Texte complet
Article 1
Il est créé un certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage de production avicole ».
Cette option est préparée dans les établissements d'enseignement habilités selon l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé.
Article 2
L'option « conduite d'un élevage de production avicole » du certificat de spécialisation agricole est définie par un référentiel de diplôme.
Celui-ci comporte :
a) Un référentiel d'activités ;
b) Un référentiel de compétences ;
c) Un référentiel d'évaluation.
Le référentiel de diplôme figure en annexe I du présent arrêté.
Article 3
Le certificat de spécialisation « conduite d'un élevage de production avicole » s'appuie sur le référentiel des diplômes du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l'entreprise agricole » défini par l'arrêté du 27 février 2017 et du brevet professionnel option « responsable d'entreprise agricole » défini par l'arrêté du 9 mars 2017 susvisés.
Le certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage de production avicole » est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
Article 4
Conformément à l'article D. 167-3-1, lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :
1° Soit de la possession de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée ci-après :
- d'un baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l'entreprise agricole » ;
- d'un brevet professionnel option « responsable d'entreprise agricole » ;
- d'un brevet de technicien supérieur agricole « métiers de l'élevage : développement, production, conseil » issu de la rénovation du BTSA Productions animales ;
2° Soit de la possession d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
3° Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés. Pour les candidats ne répondant pas aux conditions énumérées ci-dessus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation pour le certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage de production avicole » peut être prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt/directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l'article D. 811-167-3-2 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Article 5
Le certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage de production avicole » est délivré aux candidats ayant acquis les deux unités capitalisables constitutives du diplôme :
- UC1 : Assurer le pilotage technico-économique et environnemental d'un atelier d'élevage avicole ;
- UC2 : Réaliser les interventions liées à la conduite de l'élevage avicole.
Article 6
Il est créé une unité capitalisable complémentaire aux unités capitalisables constitutives du certificat de spécialisation agricole option « conduite d'un élevage de production avicole », dénommée « transformation des volailles ».
Les centres de formation peuvent proposer cette unité capitalisable complémentaire sous réserve d'avoir obtenu préalablement de l'autorité académique, l'habilitation pour sa mise en œuvre.
L'unité capitalisable complémentaire n'est pas prise en compte pour la délivrance du diplôme.
Les candidats peuvent choisir de présenter ou non cette unité capitalisable complémentaire.
La mention « transformation des volailles » est portée sur le diplôme des candidats dûment inscrits et ayant validé l'unité capitalisable complémentaire. Une attestation de compétences peut également être délivrée en sus du diplôme.
Le jury du diplôme est chargé de la validation de l'unité complémentaire tel que prévu à l'article D. 811-167-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 7
Dans le cas d'une préparation par la voie de la formation continue, la durée de la formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage de production avicole » comporte au moins 400 heures en centre. La durée de la formation en milieu professionnel est au moins de 12 semaines conformément à l'article D. 811-167-4 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément à l'article D. 811-167-5 du code rural et de la pêche maritime, les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre de formation.
Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée du contrat d'apprentissage est d'une année. La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage de production avicole » comporte au moins 400 heures en centre. La durée du contrat d'apprentissage peut être réduite selon les dispositions prévues par le code du travail.
Article 8
Le certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage de production avicole » est accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience en application des dispositions du code du travail.
Article 9
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.
A compter de cette date, les habilitations des centres de formation accordées pour le certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage avicole et commercialisation des produits » issu de l'arrêté du 10 juillet 2000 susvisé sont caduques.
A compter de cette date, les habilitations des centres de formation sont accordées pour le certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage de production avicole » créé par le présent arrêté.
Article 10
A compter du 1er janvier 2025, les inscriptions de candidats au certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage avicole et commercialisation des produits » issu de l'arrêté du 10 juillet 2000 susvisé ne sont plus possibles.
Les candidats ayant débuté le certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage avicole et commercialisation des produits » créé par l'arrêté du 10 juillet 2000 susvisé avant le 1er janvier 2025 bénéficient de ces dispositions jusqu'à la fin de leur parcours.
En cas d'échec à l'examen, les candidats conservent le bénéfice des blocs de compétences validés, mais ils ne peuvent plus prétendre à la validation du certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage avicole et commercialisation des produits » issu de l'arrêté du 10 juillet 2000 susvisé. Ces candidats doivent obligatoirement s'inscrire à la préparation du certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage de production avicole » créé par le présent arrêté.
Les candidats ayant préparé l'option « conduite d'un élevage avicole et commercialisation des produits » du certificat de spécialisation agricole, peuvent bénéficier, sur demande, de correspondances entre les unités obtenues et celles constitutives du certificat de spécialisation « conduite d'un élevage de production avicole » créé par le présent arrêté, dans la limite de validité de la version créée par le présent arrêté.
Les tableaux des correspondances applicables, sur demande du candidat, figurent en annexe II.
Article 11
L'arrêté du 10 juillet 2000 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation agricole « conduite d'un élevage avicole et commercialisation des produits » est abrogé à compter du 1er juillet 2026.
Article 12
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
