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Reglementation

Arrêté n° 8 du 16 décembre 2022

Dates

Date

16 décembre 2022

Sortie

16 décembre 2022

JO

24 décembre 2022

Objet

Arrêté du 16 décembre 2022 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 120, 140, 170 et 211)

Texte complet

Article 1 Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté. Article 2 La division 120 est remplacée par la division 120 annexée au présent arrêté. Article 3 A l'annexe 140-A. 3 « Liste des Organismes habilités et de leurs compétences respectives », les mots : « L'Association des Contrôleurs Indépendants », sont remplacés par les mots : « L'Agence de Contrôle Indépendante ». Article 4 Le 3° de l'article 170-10 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé comme suit : « 3° A l'article 170-04 intitulé “ Obligation d'enregistrement nominatif de toute personne embarquée ” « a) Au paragraphe 1, il est ajouté un troisième tiret ainsi rédigé : “-A la demande du passager, un numéro d'appel en cas d'urgence. ” « b) Au paragraphe 2, le mot : “ communiquées ” est remplacé par le mot : “ notifiées ”, les mots : “ 30 minutes ”, sont remplacés par les mots : “ 15 minutes ” et les mots : “ à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions ” sont remplacés par les mots : “ au guichet unique ”. « c) Il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé : « “ 5. Les données à caractère personnel énumérées au paragraphe 1 collectées au titre de l'enregistrement nominatif de toute personne embarquée sont traitées et utilisées aux seules fins d'un éventuel incident de mer. Ces données à caractère personnel sont systématiquement traitées conformément au droit de l'Union sur la protection des données et le respect de la vie privée et sont conservées au plus tard soixante jours après le départ du navire. En cas d'urgence ou à la suite d'un accident, le personnel de sauvetage à un accès immédiat à ces données, dans le même cas, les données seront stockées jusqu'à ce que l'éventuelle enquête ou procédure judiciaire soit achevée, puis elles seront anonymisées. ” » Article 5 Le deuxième, le troisième et le quatrième alinéa du 3 de l'article 211-2.04 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Une expérience de stabilité permettant de contrôler le respect des critères de stabilité sera requise lorsque : « - La pesée décennale révèle une évolution du déplacement lège supérieure à 5 %, dans le cas des navires dont la date d'échéance de la pesée décennale intervient moins de 15 ans après la date d'approbation du dernier dossier de stabilité. « - La pesée décennale révèle une évolution du déplacement lège écart supérieure à 10 %, dans le cas des navires dont la date d'échéance de la pesée décennale intervient 15 ans, ou plus, après la date d'approbation du dernier dossier de stabilité. » Article 6 Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.