Décret n° 7 du 28 décembre 2021
Dates
Date
28 décembre 2021
Sortie
28 décembre 2021
JO
29 décembre 2021
Objet
Décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021 relatif aux publicités en faveur des véhicules à moteur
Texte complet
Article 1
Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par des sections 7 et 8 ainsi rédigées :
« Section 7
« Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre
« La présente section ne contient aucune disposition réglementaire.
« Section 8
« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat
« Art. R. 229-103.-L'obligation prévue par le 3° du I de l'article L. 229-64 de présenter de façon visible la mention de la classe d'émissions de dioxyde de carbone établie conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 du code la route, est faite à toute publicité en faveur d'une voiture particulière, au sens du 1.4. de l'article R. 311-1 du code de la route, soumise à l'obligation de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone, lors de sa réception communautaire dite « réception CE » prévue par l'article R. 321-6 du code de la route.
« Art. R. 229-104.-L'obligation prévue par le 3° du I de l'article L. 229-64 est applicable aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision, par voie de services de communication au public en ligne, et tout imprimé mentionné à l'article 5 du décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves.
« Art. R. 229-105.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les modalités d'affichage de la classe d'émissions de dioxyde de carbone prévue à l'article R. 229-103 dans les publicités en fonction du support et de leur diffusion. »
Article 2
Au chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route, il est inséré un article R. 328-4ainsi rédigé :
« Art. R. 328-4.-En application de l'article L. 328-2, le ministre chargé des transports peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue par l'article L. 328-1 dans les conditions suivantes.
« Après avoir mis l'annonceur en mesure de présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé des transports peut le mettre en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l'annonceur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé des transports peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à l'importance, la fréquence et la durée du manquement, au type de support publicitaire et à la situation de l'annonceur, sans pouvoir excéder 50 000 € par diffusion. Cette somme est portée à 100 000 € par diffusion en cas de nouveau manquement à la même obligation.
« Les sanctions prononcées en application du présent article sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Sans préjudice de l'interruption de la prescription par un acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction, les faits sanctionnés en application du présent article sont prescrits par trois ans.
« Les sanctions prononcées en application du présent article sont motivées, notifiées à l'annonceur et peuvent être rendues publiques en fonction de la gravité du manquement. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. »
Article 3
A l'annexe 1 au décret du 19 décembre 1997 susvisé, la rubrique « Energie et climat » est ainsi complétée :
63
Mise en demeure et sanctions relatives aux messages promotionnels des mobilités actives, ou partagées ou des transports en commun dans les publicités en faveur des véhicules terrestres à moteur
Code de la route Article R. 328-4 (alinéas 1,2 et 3)
Ministre chargé des transports
Article 4
L'article 1er du présent décret entre en vigueur le 1er mars 2022.
Ses articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er juin 2022.
Article 5
La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
