Arrêté n° 7 du 9 novembre 2009
Dates
Date
9 novembre 2009
Sortie
9 novembre 2009
JO
14 novembre 2009
Objet
Arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l'article R. 543-131 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement
Texte complet
Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toute installation relevant de la nomenclature des installations classées et exerçant au moins une des activités suivantes :
― transit ou regroupement de piles et accumulateurs usagés ;
― tri de piles et accumulateurs usagés ;
― traitement thermique et non thermique de piles et accumulateurs usagés ;
― stockage de piles et accumulateurs usagés.
Article 2
Le transit, le regroupement, le tri, le traitement et le recyclage de piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés sont réalisés dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement en vue de prévenir et de limiter au niveau le plus bas possible la production de déchets, les pollutions, les nuisances et les risques liés à leur exploitation.
Dans le cas d'installations relevant du régime de l'autorisation préfectorale et appartenant à la liste définie à l'annexe 1 de l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu par l'article R. 512-28 du code de l'environnement, les conditions d'exploitation et notamment les valeurs limites d'émission sont fixées dans l'arrêté d'autorisation en se fondant, notamment, sur les performances des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable telles que définies en annexe 1.
Article 3
En application de l'article R. 543-131 du code de l'environnement, le traitement des piles et accumulateurs usagés collectés sélectivement respectent les dispositions minimales suivantes :
1. Lors du traitement des piles et accumulateurs usagés tous les fluides liquides et acides sont extraits.
2. Le traitement et le stockage, y compris temporaire, ont lieu sur des surfaces imperméables résistant aux intempéries ou dans des conteneurs appropriés étanches, permettant de prévenir toute pollution du sol et du sous-sol.
3. Une signalisation sur le site des zones à risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques), y compris dans les ateliers et les aires de manipulations de ces déchets, est réalisée et un plan général de ces zones est tenu à jour ; des dispositions appropriées sont prises pour prévenir les risques ainsi identifiés.
Article 4
Les procédés de traitement de piles et d'accumulateurs atteignent, au plus tard le 26 septembre 2010, les rendements minimaux de recyclage suivants :
― un recyclage d'au moins 65 % du poids moyen des piles et des accumulateurs plomb-acide, y compris un recyclage du contenu en plomb qui soit techniquement le plus complet possible à un coût économiquement acceptable ;
― un recyclage d'au moins 75 % du poids moyen des piles et accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage du contenu en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible à un coût économiquement acceptable ;
― un recyclage d'au moins 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et accumulateurs.
Article 5
Les piles et accumulateurs usagés, collectés en mélange avec des piles ou des accumulateurs classés déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, doivent être gérés comme des déchets dangereux, notamment en matière de transport et de traitement.
Article 6
Il est interdit d'éliminer les déchets suivants par mise en décharge :
― les piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement ;
― les piles et accumulateurs automobiles usagés ;
― les piles et accumulateurs industriels usagés.
Leur incinération est possible si les matériaux issus de ce traitement thermique font l'objet d'une récupération pour recyclage.
Article 7
Les résidus des piles et des accumulateurs, qui ont été traités conformément aux dispositions du présent arrêté, peuvent être éliminés par mise en décharge ou par incinération.
Article 8
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
