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Reglementation

Arrêté n° 7 du 28 juin 2018

Dates

Date

28 juin 2018

Sortie

28 juin 2018

JO

29 août 2018

Objet

Arrêté du 28 juin 2018 modifiant l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration

Texte complet

Article 1 Après l'article 1.7 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, il est ajouté le paragraphe suivant : « 1.8. Contrôle périodique Le contenu du contrôle périodique est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention “ Objet du contrôle ”. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention “ le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ”. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. » Article 2 A la fin de l'article 1.4, il est ajouté leparagraphe ci-après : « Objet du contrôle : -preuve du dépôt de déclaration (sauf installations existantes fonctionnant au bénéfice des droits acquis) ; -vérification du seuil d'activité maximal au regard du seuil déclaré ; -vérification que le seuil maximal est inférieur au seuil supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; -présence des prescriptions générales ; -présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ; -présence de plans tenus à jour (sauf installations existantes fonctionnant au bénéfice des droits acquis). » Article 3 L'article 2.1 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après : « 2.1. Règles d'implantation L'installation est implantée et maintenue à une distance d'au moins 5 mètres des limites de l'établissement. Pour l'ensemble des rubriques visées par le présent arrêté, une dérogation peut être accordée par le préfet à la demande de l'exploitant sous réserve de la présentation d'un dossier justifiant l'absence de risque et de nuisances pour les tiers. Objet du contrôle : -respect des distances d'isolement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). a) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2113 : L'installation est implantée à une distance d'au moins 150 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers. Cette distance pourra toutefois être réduite à 100 mètres en ce qui concerne les élevages de visons dans la mesure où la présence d'obstacles pourrait le justifier : bâtiments, barrières végétales, etc. Objet du contrôle : -respect des distances d'isolement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). b) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2130 : L'installation est implantée à une distance d'au moins 50 mètres des locaux habités par des tiers. Objet du contrôle : -respect des distances d'isolement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). c) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2420 : Les équipements susceptibles d'être le siège d'une explosion de poussière doivent être éloignés d'au moins 25 mètres de tout bâtiment habité ou occupé par des tiers. Objet du contrôle : -respect des distances d'isolement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). d) Dispositions particulières applicables au stockage en plein air visé par la rubrique 1532 : Les dispositions prévues par l'article 2.4.3 s'appliquent. » Article 4 A la fin de l'article 2.3 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté leparagraphe ci-après : « Objet du contrôle : -absence de locaux habités ou occupés par des tiers au dessus ou au dessous de l'installation. » Article 5 I.-L'article 2.4.3 a de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé est remplacé par la disposition suivante : « 2.4.3 a Dispositions particulières applicables pour la rubrique 1450 : Le local abritant l'installation est considéré comme local à risque et respecte les dispositions prévues à l'article 2.4.2. Cette disposition ne s'applique pas aux établissements recevant du public. » II.-A la fin de l'article 2.4.3 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après : « Objet du contrôle pour chacune des rubriques ci-dessus concernées : -présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure). » Article 6 A la fin de l'article 2.7 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après. « Objet du contrôle : -justificatif du contrôle des installations électriques. » Article 7 A la fin de l'article 2.11 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après. « Objet du contrôle : -présence de cuvettes de rétention ; -étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures). » Article 8 A la fin de l'article 3.5 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après. « Objet du contrôle : -présence du registre. » Article 9 A la fin de l'article 4.2 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après : « Objet du contrôle : -présence des extincteurs (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; -présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ; -présence de plans des locaux, avec descriptions des dangers associés ; -présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an. » Article 10 A la fin de l'article 4.3 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après : « Objet du contrôle : -présence du plan de l'installation indiquant les différentes zones de danger ; -présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan. » Article 11 A la fin de l'article 4.6 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après : « Objet du contrôle : -présence des consignes. » Article 12 A la fin de l'article 5.3 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après : « Objet du contrôle (pour les installations nouvelles) : -le réseau de collecte est de type séparatif (vérification sur plan) ; -les eaux pluviales collectées sont traitées par un dispositif adéquat avant rejet. » Article 13 A la fin de l'article 5.8 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphesuivant : « Objet du contrôle : -présence du plan d'épandage régulièrement rempli (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; -présence de l'étude préalable d'épandage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; -présence du cahier d'épandage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » Article 14 A la fin de l'article 5.9 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après : « Objet du contrôle : -présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ; -conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables. » Article 15 A la fin de l'article 7.2 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après. « Objet du contrôle : -présence du registre des déchets tenu à jour. » Article 16 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019. Article 17 Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.