Arrêté n° 7 du 25 septembre 2019
Dates
Date
25 septembre 2019
Sortie
25 septembre 2019
JO
4 octobre 2019
Objet
Arrêté du 25 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 10 août 2017 relatif à l'expérimentation d'une méthode de détermination de la demande biochimique en oxygène par mesure fluorimétrique de la respiration bactérienne dans les stations de traitement des eaux usées urbaines
Texte complet
Article 1
L'arrêté du 10 août 2017 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
Article 2
A l'article 1er, les mots : « des bassins Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée, Artois-Picardie et Seine-Normandie » sont supprimés.
Article 3
A l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par les mots suivants :
« Les laboratoires d'analyses participant à l'expérimentation doivent avoir au préalable validé et caractérisé les performances de la méthode associée au code SANDRE 991 conformément au protocole de mise en œuvre. Les performances sont la limite de quantification, la validité de l'étalonnage, l'exactitude et l'incertitude de mesure. Les modalités opératoires décrites par les normes NF T 90-210 (2009 et 2018), NF ISO 11352 (2013) sont réputées répondre aux exigences précitées. Les laboratoires qui sont accrédités ou validés par une agence de l'eau dans le cadre de la procédure d'auto surveillance pour la mesure de la DBO5 pourront bénéficier de la méthode de substitution prévue dans le cadre de l'article 3 du protocole III. »
Article 4
Au II de l'article 3, les mots : « Chaque laboratoire qui participe à l'expérimentation prend part à trois essais interlaboratoires dans le cadre des programmes organisés par l'un des organismes de comparaison interlaboratoires accrédité (OCIL) en utilisant systématiquement les deux méthodes (code SANDRE 315 ou 316 et code SANDRE 991). Les modalités opératoires décrites par la norme NF EN ISO 16140-2 sont réputées répondre aux exigences précitées. » sont remplacés par les mots : « Chaque laboratoire qui participe à l'expérimentation prend part à un essai interlaboratoire méthode spécifique organisé par un organisme de comparaison interlaboratoires accrédité par le Cofrac ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (OCIL). Cet essai sera composé d'à minima 3 niveaux de DBO5. »
Article 5
A l'article 5, les mots : « vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « quarante-huit mois ».
Article 6
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« Un rapport de point d'étape de l'expérimentation est réalisé dans le courant du premier semestre suivant la mise en place du protocole III de l'expérimentation. » ;
2° Le 2e alinéa est remplacé par les mots suivants :
« Ces rapports sont adressés au directeur de l'eau et de la biodiversité, au directeur général de la santé et au directeur général des entreprises. Ils sont publiés sur le site internet du ministère en charge de l'environnement. »
Article 7
Le directeur de l'eau et de la biodiversité et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
