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Reglementation

Arrêté n° 7 du 21 décembre 2017

Dates

Date

21 décembre 2017

Sortie

21 décembre 2017

JO

17 janvier 2018

Objet

Arrêté du 21 décembre 2017 relatif au renforcement, lors du contrôle technique, du contrôle des émissions de polluants atmosphériques émanant de l'échappement des véhicules lourds

Texte complet

Article 1 Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de l'échappement des véhicules lourds est renforcé lors du contrôle technique, conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Les dispositifs de mesure de l'opacité des fumées, prévus au 4 du point A de l'annexe III de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, sont conformes aux exigences prévues en partie 2 de la norme NF R10-025 : 2016 relative au mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel). Le contrôle du point « 8.2.22. Opacité », prévu à l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, est réalisé conformément aux dispositions de la partie 3 de la norme NF R10-025 : 2016 relative au mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel). Article 3 Les anomalies signalées par les systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes (systèmes OBD) sont indiquées, le cas échéant, sur les procès-verbaux de contrôle technique, conformément aux modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté, dès lors qu'elles concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables. L'organisme technique central est chargé, en application de l'article R. 323-7 du code de la route, d'établir la liste des codes défauts standards correspondant aux anomalies mentionnées au premier alinéa. En application du point B de l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, l'organisme technique central définit et tient à jour cette liste dans l'instruction technique relative à la fonction « 8. Nuisances », approuvée par le ministre chargé des transports. Article 4 Le D. 2 de l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifié : 1° La ligne : « 8.2.12. d. 1 Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Mineure » est insérée entre la ligne : « 8.2.12. ÉMISSIONS DES MOTEURS À ALLUMAGE COMMANDÉ » et la ligne : « 8.2.12. d. 2 Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Majeure » 2° La ligne : « 8.2.22. c. 1 Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Mineure » est insérée entre la ligne : « 8.2.22. b. 2 L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables Majeure » et la ligne : « 8.2.22. c. 2 Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Majeure » Article 5 Au 14 du 1.2.1 de l'annexe II de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : « En cas de constat de l'une des défaillances 8.2.12. d. 1,8.2.12. d. 2,8.2.22. c. 1 ou 8.2.22. c. 2, la mention “ Code (s) défaut (s) standard (s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : ” suivie de la liste de l'ensemble des codes défauts standards relevés à l'aide du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes prévu au point 5 du A de l'annexe III du présent arrêté, dès lors que ceux-ci concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables. » Article 6 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Article 7 Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.