Aller au contenu
Reglementation

Arrêté n° 7 du 14 janvier 2020

Dates

Date

14 janvier 2020

Sortie

14 janvier 2020

JO

23 janvier 2020

Objet

Arrêté du 14 janvier 2020 relatif à l'équipement des routes et autoroutes de dispositifs d'alerte sonore

Texte complet

Article 1 Les dispositifs d'alerte sonore, dénommés « DAS », sont mis en œuvre sur les routes ouvertes à la circulation, conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe. Article 2 Constituent des DAS permanents : - les dispositifs en protubérance de type « barrette », conformes aux spécifications définies en annexe ; - les dispositifs de type engravure, réalisés par fraisage de la couche de roulement, conformes aux spécifications définies en annexe. Constituent des DAS temporaires : - les bandes rugueuses amovibles, mises en œuvre en amont de voies neutralisées dans le cadre de chantiers routiers fixes, conformes aux spécifications définies en annexe. Article 3 A compter du 1er avril 2022, les sections d'autoroutes devront être équipées de DAS permanents, conformément aux dispositions définies en annexe. La mise en œuvre de DAS permanents sur les autres types de routes est facultative et réalisée conformément aux dispositions définies en annexe. Elle est issue d'une analyse, effectuée par le gestionnaire, prenant en compte notamment les risques accidents et les sorties de chaussée, les gains escomptés de sécurité, les contraintes d'exploitation, les nuisances pour les riverains ainsi que l'examen d'autres solutions d'aménagement de l'infrastructure. Les DAS en creux réalisés par fraisage, ne sont pas autorisés sur les sections bidirectionnelles des voies du domaine public routier. Article 4 Les DAS ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier au sens des articles R. 111-1 du code de la voirie routière, que s'ils ont fait l'objet au préalable d'une attestation de conformité à des exigences techniques de sécurité et d'aptitude à l'usage selon l'un des deux modes désignés à l'article 5 du présent arrêté. Les DAS en creux réalisés par fraisage sont des ouvrages et ne sont pas soumis à l'exigence d'attestation de conformité au sens de l'article R. 111-1 du code de la voirie routière. Les types, caractéristiques et domaines d'emploi, de ces dispositifs sont fixés en annexe au présent arrêté. Article 5 Sont considérées comme attestations de conformité à ces exigences techniques : - la présence sur les produits de la marque NF « Equipements de la route » délivrée dans les conditions administratives et techniques fixées par les règles de certification de la marque correspondante et leurs annexes, sans préjudice de la réglementation applicable ; - ou l'attestation d'équivalence délivrée par le ministre chargé de l'équipement en application de l'article R. 119-5-III du code de la voirie routière, conformément aux dispositions particulières du titre IV de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé. Article 6 L'arrêté du 12 mars 2012 relatif à l'équipement des autoroutes de dispositifs d'alerte sonore en rive de chaussée est abrogé. Article 7 La directrice des infrastructures de transports, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.