Arrêté n° 7 du 12 novembre 2025
Dates
Date
12 novembre 2025
Sortie
12 novembre 2025
JO
16 novembre 2025
Objet
Arrêté du 12 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
Texte complet
Article 1
Le A de l'article 24 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Pour les cas d'une installation soumise à autorisation dont le dépôt complet de la demande d'autorisation est postérieur au 1 er septembre 2022, qui constitue une extension d'une installation préalablement soumise à déclaration et régulièrement mise service, les dispositions de l'article 26 bis sont uniquement applicables aux nouvelles parties ou parties de l'installation faisant l'objet de modifications dans le cadre de la demande d'autorisation. »
Article 2
Après le cinquième alinéa de l'article 24 bis de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé, est inséré, dans l'ordre alphabétique, la définition ainsi rédigée :
«-chai : bâtiment ou partie de bâtiment abritant une ou plusieurs installations de stockage comportant exclusivement des substances ou mélanges relevant de la rubrique 4755 de la nomenclature des installations classées de la protection de l'environnement. Un chai peut être divisé en plusieurs parties ; ».
Article 3
A l'article 26 bis de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé, les mots suivants sont ajoutés à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa «, sauf dérogation prévue à l'article 26 ter ».
Article 4
Un article 26 ter rédigé comme suit est ajouté après l'article 26 bis de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé :
« Art. 26 ter.-En application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 26 bis, le préfet peut autoriser, par dérogation, les dispositifs internes en bâtiments pour le confinement des eaux et écoulements mentionnés à ce même alinéa, pour les chais d'une surface inférieure à 500 m 2, après avis favorable du service d'incendie et de secours. Dans ce cas, la rétention du chai est d'une capacité au moins égale :
«-soit à la quantité de liquide susceptible d'être présente dans le chai augmentée d'un volume forfaitaire égal à 0,5 mètre fois la surface au sol du chai en vue de contenir les eaux d'extinction ;
«-soit à la quantité de liquide susceptible d'être présente dans le chai augmentée du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie. Ce volume est évalué en tenant compte du débit et de la quantité d'eau nécessaires pour mener les opérations d'extinction durant deux heures au regard des moyens identifiés dans l'étude de dangers ou au regard des dispositions définies par arrêté préfectoral ou par les arrêtés ministériels sectoriels.
« La capacité de rétention peut être rendue disponible par des dispositifs internes et des dispositifs externes. En cas d'usage en tout ou partie d'un confinement externe, la capacité calculée en application des deux tirets précédents est augmentée du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement externe. »
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
