Arrêté n° 64 du 9 décembre 2021
Dates
Date
9 décembre 2021
Sortie
9 décembre 2021
JO
16 décembre 2021
Objet
Arrêté du 9 décembre 2021 relatif à la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine
Texte complet
Article 1
I. - Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 122-1 et 122-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.
II. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° Consommation d'énergie du bâtiment, la consommation conventionnelle du bâtiment liée au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage, à la mobilité des occupants interne au bâtiment et aux auxiliaires, déduction faite de la production d'électricité à demeure ;
2° Surface de référence, la surface de référence définie à l'annexe I de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé.
III. - Les émissions de gaz à effet de serre considérées prennent seulement en compte les émissions liées aux consommations d'énergie du bâtiment.
Article 2
Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage :
1° Choisit un système d'approvisionnement en énergie. Le projet de bâtiment équipé du système choisi est appelé système pressenti au sens du présent arrêté. Les projets de bâtiments équipés d'autres systèmes sont alors appelés variantes ;
2° Réalise une étude de faisabilité technique et économique comparant le système pressenti au moins à quatre variantes couvrant les solutions d'approvisionnement en énergie prévues au 2° de l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3
L'étude de faisabilité technique et économique comporte :
I. - Pour le système pressenti :
1° La consommation d'énergie du système pressenti, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface de référence et par an, et en MWh d'énergie primaire par an ;
2° Les émissions de gaz à effet de serre du système pressenti, en kgCO2 par mètre carré de surface de référence et par an, et en tonnes de CO2 par an, calculées sur la base des consommations d'énergie mentionnées au I. 1° et des coefficients de conversion définis à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
3° La classe énergie atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies :
a) Pour les bâtiments à usage d'habitation, à l'annexe 5 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;
b) Pour les autres bâtiments, à l'annexe 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé ;
4° La classe climat atteinte par le système pressenti, conformément aux classes définies :
a) Pour les bâtiments à usage d'habitation, à l'annexe 5 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;
b) Pour les autres bâtiments, à l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé ;
5° Le coût annuel d'exploitation du système pressenti. Le coût annuel d'exploitation du système pressenti est obtenu en sommant les dépenses liées aux consommations annuelles d'énergie, aux abonnements et aux frais de maintenance, hors remplacement de produits ou équipements, ainsi que les recettes liées à une éventuelle revente d'énergie produite ;
II. - La justification de l'impossibilité d'équiper le projet de bâtiment d'une ou plusieurs des solutions d'approvisionnements mentionnées à l'article L.122-1 du code de la construction et de l'habitation.
III. - Pour les variantes :
1° La différence de coût d'investissement entre la variante et le système pressenti ;
2° La différence de consommation d'énergie entre la variante et le système pressenti, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface de référence et par an, et en MWh d'énergie primaire par an ;
3° La différence d'émissions de gaz à effet de serre entre la variante et le système pressenti, en kgCO2 par mètre carré de surface de référence et par an, et en tonnes de CO2 par an. Ces écarts d'émissions sont calculés sur la base des consommations d'énergie mentionnées au III. 2° et des coefficients de conversion définis à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
4° La classe énergie atteinte par la variante, conformément aux classes définies :
a) Pour les bâtiments à usage d'habitation, à l'annexe 5 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;
b) Pour les autres bâtiments, à l'annexe 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé ;
5° La classe climat atteinte par la variante, conformément aux classes définies :
a) Pour les bâtiments à usage d'habitation, à l'annexe 5 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;
b) Pour les autres bâtiments, à l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé ;
6° La différence de coûts annuels d'exploitation entre la variante et le système pressenti. Le coût annuel d'exploitation de la variante et celui du système pressenti sont obtenus en sommant les dépenses liées aux consommations annuelles d'énergie, aux abonnements et aux frais de maintenance, hors remplacement de produits ou équipements, ainsi que les recettes liées à une éventuelle revente d'énergie produite ;
7° Le temps de retour brut, en années, de la variante par rapport au système pressenti, égal au rapport entre la valeur mentionnée au III. 1° et celle mentionnée au III. 6° ;
8° Les autres avantages et inconvénients liés à la variante, notamment relatifs à ses conditions de gestion, au regard du système pressenti.
IV. - Pour le système pressenti et les variantes, l'ensemble des éléments ayant un impact technique ou économique sur les indicateurs, comme par exemple l'adaptation de la structure du bâtiment ou du système de distribution, d'émission ou de régulation énergétique.
V. - De manière optionnelle, pour les variantes :
1° Le cumul des économies d'énergie générées par la variante par rapport au système pressenti, sur cinquante ans, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface de référence, et en MWh d'énergie primaire ;
2° Le cumul des émissions de gaz à effet de serre évitées par la variante par rapport au système pressenti, sur cinquante ans, en kgCO2 par mètre carré de surface de référence, et en tonnes de CO2 ;
VI. - De manière optionnelle, pour le système pressenti et les variantes :
1° Le coût global actualisé du système, sur cinquante ans, en euros TTC et en euros TTC par mètre carré de surface de référence ;
2° Le coût global annualisé du système, en euros TTC par an et en euros TTC par an et par mètre carré de surface de référence ;
3° Le taux de rentabilité interne du système, en pourcentage.
VII. - Le système retenu et la justification de ce choix.
Article 4
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 5
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
