Arrêté n° 61 du 9 mai 2007
Dates
Date
9 mai 2007
Sortie
9 mai 2007
JO
10 mai 2007
Objet
Arrêté du 9 mai 2007 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2004 concernant les dispositions relatives à la construction des véhicules, composants et équipements visant l'élimination des véhicules hors d'usage
Texte complet
Article 7
Un nouvel article 11 est introduit dans l'arrêté du 24 décembre 2004 susvisé :
« Art. 11. - Les dispositions des articles 8 à 10 du présent arrêté s'appliquent :
- à dater de la publication au Journal officiel du présent arrêté en ce qui concerne les dispositions de réutilisation des composants définis au deuxième alinéa de l'article 8 du présent arrêté ;
- à dater du 15 décembre 2008, à la réception par type communautaire (CE) ou nationale des véhicules ;
- à dater du 15 juillet 2010, aux véhicules mis pour la première fois en circulation. »
Article 3
Au premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2004 susvisé, les termes : « par la décision 2002/525/CE de la Commission du 27 juin 2002 » sont remplacés par les termes : « en dernier lieu par la décision 2005/673/CE de la Commission ».
Article 8
La directrice de la sécurité et de la circulation routières, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 2004 susvisé est complété comme suit :
« Il fixe aussi les dispositions en vue de garantir que les composants et matériaux des véhicules puissent être réutilisés, recyclés et valorisés dans les proportions minimales et que la réutilisation de ces composants ne présente pas de dangers pour la sécurité ou l'environnement. »
Article 2
Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2004 susvisé est complété comme suit : « , que ces composants soient neufs ou réutilisés de ces véhicules. »
Article 5
Un nouvel article 9 est introduit dans l'arrêté du 24 décembre 2004 susvisé :
« Art. 9. - Les dispositions définies à l'article 8 du présent arrêté ne s'appliquent pas :
- aux véhicules à usage spécial définis à l'annexe II, partie A, point 5, de la directive 70/156/CEE susvisée ;
- aux véhicules de la catégorie N 1 construits en plusieurs étapes, pour autant que le véhicule de base soit conforme aux exigences fixées à l'article 8 du présent arrêté ;
- aux véhicules produits en petite série, visés à l'article 8, paragraphe 2, point a de la directive 70/156/CEE susvisée. »
Article 6
Un nouvel article 10 est introduit dans l'arrêté du 24 décembre 2004 susvisé :
« Art. 10. - La vérification de la conformité des véhicules réceptionnés par type national ou communautaire (CE) aux exigences définies aux articles 8 et 9 précédents est effectué par les autorités en charge de la réception désignées à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Le service technique désigné à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé est chargé de procéder à l'évaluation préliminaire du constructeur prévue à l'article 6 de la directive 2005/64/CE susvisée et de délivrer le certificat de conformité correspondant dans les conditions définies par cette directive. »
Article 4
Un nouvel article 8 est introduit dans l'arrêté du 24 décembre 2004 susvisé :
« Art. 8. - Les dispositions administratives et techniques pour la réception CE ou de portée nationale des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté, en vue de garantir que leurs composants et matériaux puissent être réutilisés, recyclés et valorisés dans des proportions minimales sont fixées par la directive 2005/64/CE du 26 octobre 2005 susvisée et ses annexes techniques I, II, III, IV et VI. L'annexe V de cette directive établit la liste des composants réputés non réutilisables dans la construction des véhicules neufs de façon à garantir que la réutilisation des composants ne présente pas de danger pour la sécurité et l'environnement. »
