Arrêté n° 61 du 2 décembre 2021
Dates
Date
2 décembre 2021
Sortie
2 décembre 2021
JO
17 décembre 2021
Objet
Arrêté du 2 décembre 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 218, 221 et 243)
Texte complet
Article 1
Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent arrêté.
Article 2
La division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifiée :
1° L'alinéa 40 de l'article 213-1.01 est supprimé ;
2° L'article 213-6.02 est complété par un alinéa 52 ainsi rédigé :
« 52. La terre la plus proche signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question, conformément au droit international. » ;
3° A l'article 213-6.04, le mot : « miles » est remplacé par le mot : « milles ».
Article 3
La division 218 du règlementannexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 218-1.01 est complété de deux alinéas ainsi rédigés :
« 11. “ Sédiments ” désigne les matières provenant de l'eau de ballast qui se sont déposées à l'intérieur d'un navire.
« 12. “ Navire ” désigne, aux fins de la présente division uniquement, un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu aquatique et englobe les engins submersibles, les engins flottants, les plates-formes flottantes, les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et aux unités flottantes de stockage (FSU) servant à la production et au stockage en mer ou uniquement au stockage en mer des hydrocarbures de production. » ;
2° L'article 218-1.05 Equivalences-Règle A-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à la convention, par longueur hors tout, on entend la longueur de la coque, hormis les bômes, les beauprés, les minots, les plates-formes de harponnage, etc. »
Article 4
Au. 3 du 4. Retour au port en toute sécurité de l'article 221-II-2/21 Seuil de gravité des accidents, retour au port en toute sécurité et zone sûre, le « ; » est remplacé par un « : » et il est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Le navire doit être équipé d'un système d'identification automatique (AIS) conforme à la directive 2014/90/ EC modifiée relative aux équipements marins en supplément aux équipements déjà prévus par la MSC. 1/ Circ. 1369/ Add. 1 (interprétation 22). »
Article 5
Le I de l'article 243-1.03-Exploitation encadrée est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Lors d'une compétition de type “ Match racing ”, regroupant un maximum de 16 voiliers, en arbitrage direct, ou lors d'un entraînement en vue d'une compétition, le démontage temporaire des balcons, filières et chandeliers sur ces voiliers est autorisé sans autorisation spécifique de l'autorité compétente ; à l'issue de la compétition ou de l'entraînement, le remontage à l'état initial des balcons, filières et chandeliers est effectué. Lors de ces compétitions de type “ Match racing ” ou ces entraînements en vue d'une compétition, en application du code du sport ou du règlement d'une fédération délégataire, la présence proche d'au moins un bateau d'encadrement et d'intervention (arbitre, entraîneur) équipé d'une VHF est requise. »
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
