Aller au contenu
Reglementation

Décret n° 6 du 28 décembre 2025

Dates

Date

28 décembre 2025

Sortie

28 décembre 2025

JO

30 décembre 2025

Objet

Décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l'exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

Texte complet

Article 1 Après l'article D. 523-22 du code de l'environnement, il est ajouté un chapitre ainsi rédigé : « Chapitre V « Interdiction de la mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées « Art. D. 525-1. - Pour l'application du présent chapitre, on entend par : « “Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées” : toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans atomes d'hydrogène, de chlore, de brome ou d'iode rattaché. « “Mise sur le marché” : le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d'un tiers pour la première fois, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché. « Art. D. 525-2. - Les produits bénéficiant de l'exception prévue au 3° du I de l'article L. 524-1 sont : « 1° Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425, ainsi que les équipements de protection individuelle et les équipements du combattant destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ; « 2° Les agents imperméabilisants destinés à la réimperméabilisation des équipements de protection individuelle visés aux 1° ; « 3° Les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins vingt pour cent (20 %) de matière recyclée issue de déchets post-consommation. La présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans le produit fini est limitée à la fraction de matière recyclée, de sorte que la quantité de PFAS résiduelle admissible dans le produit fini est proportionnelle à la proportion de matière recyclée incorporée. « Art. D. 525-3. - Les produits bénéficiant de l'exception prévue au II de l'article L. 524-1 sont : « 1° Les textiles techniques à usages industriels ; « 2° Les produits suivants, dès lors qu'il n'existe pas de solution de substitution à l'usage des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées : « i) Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425 ; « ii) Les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ; « iii) Les équipements présents dans les systèmes de combat, ainsi que ceux destinés aux opérations sous menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique ; « iv) Les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les produits utilisés pour des soins médicaux visés au 5° du III de l'article R. 543-360 ; « 3° Les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins vingt pour cent (20 %) de matière recyclée issue de déchets post-consommation. La présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans le produit fini est limitée à la fraction de matière recyclée, de sorte que la quantité de PFAS résiduelle admissible dans le produit fini est proportionnelle à la proportion de matière recyclée incorporée. « Art. D. 525-4. - La valeur résiduelle prévue au III de l'article L. 524-1 est fixée selon les conditions suivantes : « - pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 25 ppb ; « - pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 250 ppb ; « - pour les PFAS incluant les polymères le seuil est fixé à 50 ppm. Dans le cas où la mesure de fluor total dépasserait 50 mg F/kg, le fabricant, l'importateur, l'exportateur ou le metteur sur le marché fournit à la demande des autorités compétentes une preuve que la teneur en fluor provient de substances PFAS ou non PFAS. « Ces valeurs ont vocation à être révisées en cas d'évolution des modalités techniques prévues en application des règlements européens (CE) n° 1907/2006 ou (UE) 2019/1021. » Article 2 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les produits mentionnés au I de l'article L. 524-1 du code de l'environnement contenant des PFAS et fabriqués avant le 1er janvier 2026 peuvent être mis sur le marché ou exportés pendant une durée maximale de douze mois à compter de cette date. A l'issue de ce délai, toute mise sur le marché ou exportation de ces produits est interdite. Article 3 La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.