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Reglementation

Arrêté n° 6 du 28 juin 2021

Dates

Date

28 juin 2021

Sortie

28 juin 2021

JO

5 septembre 2021

Objet

Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3700 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3700) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Texte complet

Article 1 Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables au titre de la décision d'exécution 2020/2009 susvisée aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation pour au moins une des activités suivantes : - 3700 ; - 3710, lorsque l'installation traite les eaux résiduaires rejetées par une ou plusieurs installations classées au titre de la rubrique 3700 et que la charge polluante principale est apportée par cette ou ces installations. Le présent arrêté s'applique également au traitement combiné d'effluents aqueux provenant de différentes sources, à condition que la principale charge polluante résulte des installations 3700 visées ci-dessus et que le traitement des effluents aqueux ne relève pas de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Les installations ou activités suivantes sont exclues du champ d'application du présent arrêté : - la modification chimique et l'hydrophobisation (par exemple au moyen de résines) du bois et des produits dérivés du bois ; - le traitement du bois et des produits dérivés du bois contre les colorations (anti-bleu) ; - le traitement à l'ammoniaque du bois et des produits dérivés du bois ; - les installations de combustion sur site. ces activités sont susceptibles d'être couvertes par les conclusions sur les mtd pour les grandes installations de combustion (LCP) ou par la directive 2015/2193/UE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes. Article 2 Les prescriptions de l'annexe du présent arrêté sont immédiatement applicables aux installations classées au titre d'une ou plusieurs rubriques listées à l'article 1er, autorisées après le 9 décembre 2020. Les prescriptions de l'annexe du présent arrêté sont immédiatement applicables aux extensions ou au remplacement complet des installations existantes classées au titre d'une ou plusieurs rubriques listées à l'article 1er, lorsque ces extensions ou ce remplacement sont autorisés après le 9 décembre 2020. Les prescriptions de l'annexe du présent arrêté sont applicables aux installations classées au titre d'une ou plusieurs rubriques listées à l'article 1er autorisées avant le 10 décembre 2020, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 sont celles de la décision d'exécution 2020/2009, au 9 décembre 2024. Les prescriptions de l'annexe du présent arrêté sont applicables aux installations classées au titre d'une ou plusieurs rubriques listées à l'article 1er autorisées avant le 10 décembre 2020, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 ne sont pas celles de la décision d'exécution 2020/2009, dans les conditions suivantes : - quatre ans après la parution au Journal officiel de l'Union européenne, postérieure au 10 décembre 2020, de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 ; - à compter du 9 décembre 2024, lorsque la parution au Journal officiel de l'Union européenne de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 est intervenue entre le 10 décembre 2018 et le 10 décembre 2020. A la date prévue par le présent article, l'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites en annexe du présent arrêté ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l'article R. 515-62, sauf si l'arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières en application de l'article R. 515-63. Il veille à ce que l'installation respecte les valeurs limites d'émissions fixées dans l'annexe du présent arrêté. Les schémas de maîtrise des émissions de COV(T) ne sont plus applicables. Article 3 Par dérogation à l'article 2, l'exploitant peut solliciter une dérogation afin de définir des valeurs limites d'émissions qui excèdent les valeurs fixées par l'annexe du présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles R. 515-60 à R. 515-69. Lorsque la valeur limite d'émission sollicitée excède les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles de la décision d'exécution 2020/2009, la demande de l'exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 et selon la procédure prévue au R. 515-68. Article 4 L'arrêté du 2 février 1998 modifié susvisé est modifié comme suit : I.-Au dix-septième alinéa de l'article 1er, les mots : « de la rubrique 1434-2 » sont remplacés par les mots : « des rubriques 1434-2,3700 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une installation relevant de la rubrique 3700) » ; II.-Après le dix-huitième alinéa de l'article 1er, est ajouté le paragraphe suivant : « En ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau, y compris les eaux souterraines, applicables aux installations visées à l'article 1er de l'arrêté du 28 juin 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3700 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une installation relevant de la rubrique 3700) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les dispositions fixées dans l'arrêté du 28 juin 2021 susmentionné prévalent, y compris pour le paramètre COVT qui remplace le paramètre COVNM. » ; III.-Au 21° de l'article 30, le premier et les quatre derniers paragraphes sont supprimés. Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.