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Reglementation

Arrêté n° 6 du 24 avril 2017

Dates

Date

24 avril 2017

Sortie

24 avril 2017

JO

26 avril 2017

Objet

Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Texte complet

Article 1 Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2230. Les prescriptions générales du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations déjà autorisées au titre de la rubrique 2230 et relevant de l'enregistrement à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice : - de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement ; - des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés. Dans le cas d'une extension d'une installation existante relevant du régime de l'enregistrement et nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement : - les articles 5 (implantation), 11 (comportement au feu/locaux à risque), 12 (accessibilité), 13 (désenfumage), 19.V (rétentions) et 32 (traitement des eaux pluviales) ne s'appliquent qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant, pour ces articles, soumise aux dispositions antérieures ; - l'article 14 est applicable, pour la partie existante de l'installation, dans le délai d'un an suite au dépôt du nouvel enregistrement ; - les autres articles du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation. Dans le cas de l'extension d'une installation existante relevant du régime de la déclaration et nécessitant une demande d'enregistrement, l'exploitant peut demander, si nécessaire, l'aménagement de certaines prescriptions du présent arrêté en application des articles L. 512-7-3 et R. 512-46-17 du code de l'environnement. Article 2 Définitions : au sens du présent arrêté, on entend par : « Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement. « Epandage » : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles. « QMNA » : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s'agit du débit d'étiage d'un cours d'eau. « QMNA5 » : la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur cinq. « IOTA » : désigne les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration par la législation sur l'eau figurant dans le tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. « Produits dangereux et matières dangereuses » : substance ou mélange classé suivant les « classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges » dit « CLP ». Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité. « Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation). « Zones à émergence réglementée » : - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ; - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ; - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.