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Reglementation

Arrêté n° 6 du 23 avril 2026

Dates

Date

23 avril 2026

Sortie

23 avril 2026

JO

3 mai 2026

Objet

Arrêté du 23 avril 2026 modifiant l'arrêté du 23 mai 2011 pris en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement pour le secteur des solvants

Texte complet

Article 1 L'article 1er de l'arrêté du 23 mai 2011 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « effet de serre », sont insérés les mots : « fluorés contenus dans des équipements » ; 2° Le second alinéa est supprimé. Article 2 L'article 2 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa : a) Les mots : « aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 306/2008 » sont remplacés par les mots : « aux articles 4 et 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/623 » ; b) Les mots : « et notamment le manuel des procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats, à la communication des données et à l'archivage des résultats individuels et généraux des évaluations ; » sont remplacés par les mots : « ainsi que les certificats correspondant aux activités évaluées pour les examinateurs ; » 2° Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - le manuel des procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats, à la communication des données et à l'archivage des résultats individuels et généraux des évaluations ; » 3° Au cinquième alinéa, après les mots « pour traiter les réclamations », sont ajoutés les mots : « ainsi que les procédures en termes de ressources et d'organisation qui garantissent son indépendance et son impartialité » ; 4° A la fin du dernier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'agréement est délivré pour une durée maximale de cinq ans. » Article 3 Au premier alinéa de l'article 3 du même arrêté, les mots : « aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 306/2008 » sont remplacés par les mots : « aux articles 4 et 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/623 ». Article 4 Au premier alinéa de l'article 6 du même arrêté, les mots : « aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 306/2008 » sont remplacés par les mots : « aux articles 4 et 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/623 ». Article 5 L'article 8 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa : a) Les mots : « l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 » sont remplacés par les mots : « l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2025/623 » ; b) La seconde occurrence de la référence : « règlement (CE) n° 306/2008 » est remplacée par la référence : « règlement d'exécution (UE) 2025/623 » ; 2° Le troisième alinéa est supprimé. Article 6 L'article 9 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa : a) A la seconde phrase, les mots : « l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 » sont remplacés par les mots : « l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2025/623 » ; b) A la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce certificat a une durée de validité de cinq ans. » ; 2° Au second alinéa, les mots : « l'article 4 du règlement (CE) n° 306/2008 » sont remplacés par les mots : « l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2025/623 ». Article 7 Après l'article 9 du même arrêté, sont insérés deux articles 10 et 11 ainsi rédigés : « Art. 10. - Les personnes physiques possédant un certificat au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 suivent, au plus tard d'ici le 12 mars 2029, une formation de remise à niveau ponctuelle conformément à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2025/623. En l'absence de suivi de cette formation avant le 12 mars 2029, le certificat délivré dans le cadre du règlement (CE) n° 304/2006 n'est plus valide, le titulaire est tenu de repasser l'examen prévu à l'article 8 du présent arrêté. « La formation de remise à niveau ponctuelle est dispensée par les organismes agréés conformément à l'article 1 du présent arrêté. Elle comprend a minima le point n° 1 du référentiel de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/623, présente une durée minimale de 30 minutes et est validée par un QCM afin de vérifier l'acquisition des connaissances des participants. « La formation est dispensée en présentiel ou à distance. Cette formation de remise à niveau ponctuelle donne lieu à la délivrance d'un certificat de remise à niveau ponctuelle daté et signé par le responsable de l'organisme agréé. Ce certificat mentionne notamment les éléments suivants : « a) le nom et cachet de l'organisme agréé ; « b) le nom et prénom du titulaire ; « c) le numéro du certificat de remise à niveau ponctuelle ; « d) le numéro du certificat délivré dans le cadre du règlement (CE) n° 304/2006. « Ce certificat de remise à niveau ponctuelle vient en complément du certificat délivré conformément au règlement (CE) n° 304/2006. Il n'entraîne aucune modification de la date d'expiration du certificat initial. « Art. 11. - Lors des formations de remise à niveau ponctuelle à distance, l'organisme : « - demande à chaque candidat de ne pas couper sa caméra pendant toute la durée de la formation ; « - s'assure que le candidat présent est bien le candidat inscrit à la formation ; « - rappelle avant le jour de la formation à chaque candidat que celui-ci doit vérifier que son outil de connexion fonctionne pour le jour de la formation ; « - met à disposition et fait remplir des feuilles de présence numériques ; « - réalise des tests en ligne à la fin de la formation afin d'évaluer les acquis et s'assurer du suivi de chaque candidat tout au long de la formation ; « - forme au maximum 30 candidats par session. » Article 8 L'article 10 du même arrêté devient l'article 12 et est ainsi modifié : 1° Les mots : « et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, » sont remplacés par les mots : « est chargé » ; 2° Les mots : « , qui sera publié au Journal officiel de la République française. » sont supprimés. Article 9 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.