Arrêté n° 6 du 22 janvier 2015
Dates
Date
22 janvier 2015
Sortie
22 janvier 2015
JO
12 février 2015
Objet
Arrêté du 22 janvier 2015 portant sur le classement d'une liste de cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux au titre du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement
Texte complet
Article 1
La liste des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux tels que définis au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique, est constituée des cours d'eau suivants :
- la rivière du Carbet ;
- la Grande Rivière.
Cette liste est détaillée en annexe.
Le présent arrêté s'applique au drain principal des cours d'eau ou parties de cours d'eau désignés et non aux affluents et autres annexes hydrauliques.
Article 2
L'étude de l'impact des classements ainsi que les documents techniques d'accompagnement détaillant les informations hydrographiques et les critères justifiant le classement issu des consultations locales sont consultables sur le site internet http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr de la DEAL Martinique, durant un délai d'un an à partir de la date de publication du présent arrêté.
Article 3
Conformément au code de l'environnement et notamment ses articles R. 214-107 et R. 214-110, la liste inscrite au présent arrêté pourra être modifiée selon les modalités prévues pour son établissement, lors des mises à jour du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de la Martinique.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera procédé à l'affichage du présent arrêté durant une période d'un mois dans les mairies concernées.
Pour chaque cours d'eau désigné, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage en mairie. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Le présent arrêté est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture dans un délai de deux mois.
Article 5
Le préfet de Martinique, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Martinique (DEAL), le chef du service mixte de la police de l'environnement (SMPE), le président de la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAAPPMA) et les maires des communes dont les territoires sont traversés par les cours d'eau (ou limitrophes à ces cours d'eau) tels que désignés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
