Arrêté n° 6 du 12 novembre 2019
Dates
Date
12 novembre 2019
Sortie
12 novembre 2019
JO
15 novembre 2019
Objet
Arrêté du 12 novembre 2019 relatif à la mise en place du certificat de conformité sous forme électronique ou eCoC
Texte complet
Article 1
L'arrêté du 9 février 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 1.A.2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, le certificat de conformité à un type CE peut être délivré par le constructeur sous forme de données électroniques structurées. » ;
2° Le 3.1 de l'annexe 1 est ainsi modifié :
a) Les a, b et c constituent un I ;
b) Après le c, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Sans préjudice des dispositions du I, le certificat de conformité à un type CE peut être délivré par le constructeur sous forme de données électroniques structurées suivant les dispositions prévues par le règlement (UE) 2018/858 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteurs et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ».
Article 2
L'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 7 de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Désigne l'organisme technique central (OTC) visé par le décret du 4 octobre 1991 susvisé pour :
a) Effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules réceptionnés par type, à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules ;
b) Mettre à disposition de l'autorité en charge de l'immatriculation les données électroniques structurées du certificat de conformité prévues au II de l'article 22 du présent arrêté » ;
2° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Les quatre alinéas constituent un I intitulé : « I. - Certificat de conformité sur support papier » ;
b) Après le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Certificat de conformité sous forme électronique
Sans préjudice du premier alinéa du I, le constructeur peut mettre le certificat de conformité à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception et de celle en charge de l'immatriculation sous forme de données électroniques structurées.
L'OTC met à disposition le certificat de conformité sous forme de données électroniques structurées de façon que le certificat soit accessible à l'autorité en charge de l'immatriculation » ;
3° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité sur support papier visé à l'article précédent est complété par le code national d'identification du type de véhicule et, selon le besoin, par les données nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France regroupées à la fin du certificat de conformité communautaire. Le certificat de conformité sur support papier peut être remplacé, dans des conditions particulières par le document dit “3 en 1” défini à l'annexe 1 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé » ;
4° Au premier alinéa de l'article 24, les mots : « qui sont indiquées sur le certificat de conformité » sont supprimés ;
5° A l'article 25, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
- « met à disposition de l'autorité en charge de l'immatriculation les données électroniques structurées du certificat de conformité prévues au II de l'article 22 du présent arrêté ».
Article 3
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 17 novembre 2019.
Article 4
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
