Arrêté n° 6 du 12 mars 2014
Dates
Date
12 mars 2014
Sortie
12 mars 2014
JO
27 mars 2014
Objet
Arrêté du 12 mars 2014 portant création de la spécialité « techniques d'interventions sur installations nucléaires » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance
Texte complet
Article 1
Il est créé la spécialité « techniques d'interventions sur installations nucléaires » de baccalauréat professionnel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et le lexique de cette spécialité de baccalauréat professionnel sont définis en annexe I a, I b et I c du présent arrêté.
Article 3
Les unités constitutives et le règlement d'examen sont fixés respectivement à l'annexe II a et à l'annexe II b du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté.
Article 4
Les horaires de formation applicables à la spécialité techniques d'interventions sur installations nucléaires de baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel susvisé ― grille horaire n° 1.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité technique d'interventions sur installations nucléaires de baccalauréat professionnel est de vingt-deux semaines incluant la durée nécessaire à la validation du diplôme intermédiaire. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III a et annexe III b du présent arrêté.
Article 5
Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 6
Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
La spécialité de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.
Article 7
Toute note supérieure ou égale à 10/20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 18 juillet 2006 susvisé est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 18 juillet 2006 susvisé et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.
Article 8
La première session d'examen de la spécialité « techniques d'interventions sur installations nucléaires » de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2017.
Article 9
La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 juillet 2006 susvisé aura lieu en 2016. A l'issue de cette dernière session, l'arrêté susmentionné est abrogé.
Article 10
Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
