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Reglementation

Décret n° 5 du 29 mars 2024

Dates

Date

29 mars 2024

Sortie

29 mars 2024

JO

31 mars 2024

Objet

Décret n° 2024-289 du 29 mars 2024 relatif à l'autoconsommation collective étendue de gaz et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas-carbone

Texte complet

Article 1 Le code de l'énergie est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret. Article 2 Le titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectées dans le réseau de gaz naturel « Section 1 « Champ d'application « Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires. « Section 2 « La vente de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel « Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires. « Section 3 « Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel « Art. D. 445-1. - Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 445-4, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans. « La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable, en application de l'article L. 445-4. « Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants : « 1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ; « 2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment : « a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de gaz renouvelable ; « b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ; « 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ; « 4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ; « 5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ; « 6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ; « 7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence. « Art. D. 445-2. - Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. « Cet avis public mentionne : « 1° L'objet de l'appel public à la concurrence ; « 2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ; « 3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ; « 4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ; « 5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures. « Art. D. 445-3. - Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres. » Article 3 A la section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie, sont insérés les articles D. 448-1 à D. 448-8 ainsi rédigés : « Art. D. 448-1. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le pas de mesure mis en œuvre est celui utilisé pour vérifier l'équilibrage journalier des réseaux de transport mentionné à l'article L. 431-4. « Art. D. 448-2. - Pour participer à une opération d'autoconsommation collective étendue, les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals doivent respecter les conditions suivantes : « 1° Les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals sont raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel exploité par un unique gestionnaire ; « 2° Les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals déclarent l'opération d'autoconsommation collective étendue au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel ; « 3° Chaque consommateur final a choisi un fournisseur de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants. « Art. D. 448-3. - Le gestionnaire du réseau public de distribution équipe les consommateurs finals et producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective étendue des dispositifs de comptage mentionnés à l'article D. 452-1-1. « Art. D. 448-4. - Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure : « 1° La quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions injectées dans le réseau public de distribution de gaz naturel par chaque installation participant à l'opération ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ; « 2° La quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite et injectée dans le réseau public de distribution de gaz naturel par les installations de production participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production ; la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa consommation mesurée. « Art. D. 448-5. - Pour chaque pas de mesure, la personne morale mentionnée à l'article L. 448-1 indique au gestionnaire du réseau public de distribution le ou les coefficients de répartition de la production associés à chaque consommateur final participant à l'opération, ou, le cas échéant, leur méthode de calcul. « A défaut, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération se fait, à chaque pas de mesure, au prorata de leur consommation, dans la limite de leur quantité de gaz consommée. « Art. D. 448-6. - Pour chaque pas de mesure, le fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective étendue assure l'approvisionnement en gaz naturel de ce consommateur à hauteur de la différence entre la quantité mesurée de gaz consommé par ce consommateur et la quantité de production affectée à ce consommateur conformément aux dispositions des articles D. 448-4 et D. 448-5. « Art. D. 448-7. - Les modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective étendue par les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont précisées dans les contrats portant sur l'accès au réseau. « Art. D. 448-8. - La personne morale mentionnée à l'article L. 448-1 et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat comportant notamment : « 1° Les noms des producteurs et consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue et leurs points d'injection et de livraison ; « 2° Les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des deux parties pendant toute la durée de l'opération ; « 3° Les coefficients mentionnés à l'article D. 448-5 ou, le cas échéant, leur méthode de calcul, ainsi que leurs modalités de transmission ; « 4° Pour chaque consommateur participant à l'opération, le fournisseur de gaz naturel assurant le complément de fourniture ; « 5° Le cas échéant, pour chaque producteur participant à l'opération, la mention de la conclusion d'un contrat avec un fournisseur de gaz naturel pour le gaz renouvelable produit, injecté et non consommé dans le cadre de l'opération. » Article 4 Le livre VIII de la partie réglementaire du code de l'énergie est complété par un titre II ainsi rédigé : « Titre II « LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE « Chapitre Ier « Dispositions générales « Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. « Chapitre II « Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État « Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. « Chapitre III « L'organisme de gestion des garanties de production « Section unique « Désignation de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine et de traçabilité d'hydrogène « Art. D. 823-1. - Le gestionnaire du registre national des garanties de traçabilité et d'origine d'hydrogène, prévu à l'article L. 823-1, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans. « La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties de traçabilité et d'origine d'hydrogène, en application de l'article L. 823-1, ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine d'hydrogène mentionnée à l'article L. 822-5. « Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants : « 1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ; « 2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment : « a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, ou de commercialisation d'hydrogène ; « b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ; « 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ; « 4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ; « 5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ; « 6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ; « 7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence. « Art. D. 823-2. - Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. « Cet avis public mentionne : « 1° L'objet de l'appel public à la concurrence ; « 2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ; « 3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ; « 4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ; « 5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures. « Art. D. 823-3. - Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres. » Article 5 Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.