Décret n° 5 du 29 mars 2024
Dates
Date
29 mars 2024
Sortie
29 mars 2024
JO
31 mars 2024
Objet
Décret n° 2024-289 du 29 mars 2024 relatif à l'autoconsommation collective étendue de gaz et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas-carbone
Texte complet
Article 1
Le code de l'énergie est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.
Article 2
Le titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectées dans le réseau de gaz naturel
« Section 1
« Champ d'application
« Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Section 2
« La vente de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
« Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Section 3
« Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
« Art. D. 445-1. - Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 445-4, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
« La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable, en application de l'article L. 445-4.
« Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
« 1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
« 2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
« a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de gaz renouvelable ;
« b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;
« 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
« 4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;
« 5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
« 6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
« 7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.
« Art. D. 445-2. - Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
« Cet avis public mentionne :
« 1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
« 2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;
« 3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;
« 4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ;
« 5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.
« Art. D. 445-3. - Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres. »
Article 3
A la section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie, sont insérés les articles D. 448-1 à D. 448-8 ainsi rédigés :
« Art. D. 448-1. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le pas de mesure mis en œuvre est celui utilisé pour vérifier l'équilibrage journalier des réseaux de transport mentionné à l'article L. 431-4.
« Art. D. 448-2. - Pour participer à une opération d'autoconsommation collective étendue, les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals doivent respecter les conditions suivantes :
« 1° Les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals sont raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel exploité par un unique gestionnaire ;
« 2° Les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals déclarent l'opération d'autoconsommation collective étendue au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel ;
« 3° Chaque consommateur final a choisi un fournisseur de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants.
« Art. D. 448-3. - Le gestionnaire du réseau public de distribution équipe les consommateurs finals et producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective étendue des dispositifs de comptage mentionnés à l'article D. 452-1-1.
« Art. D. 448-4. - Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure :
« 1° La quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions injectées dans le réseau public de distribution de gaz naturel par chaque installation participant à l'opération ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ;
« 2° La quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite et injectée dans le réseau public de distribution de gaz naturel par les installations de production participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production ; la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa consommation mesurée.
« Art. D. 448-5. - Pour chaque pas de mesure, la personne morale mentionnée à l'article L. 448-1 indique au gestionnaire du réseau public de distribution le ou les coefficients de répartition de la production associés à chaque consommateur final participant à l'opération, ou, le cas échéant, leur méthode de calcul.
« A défaut, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération se fait, à chaque pas de mesure, au prorata de leur consommation, dans la limite de leur quantité de gaz consommée.
« Art. D. 448-6. - Pour chaque pas de mesure, le fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective étendue assure l'approvisionnement en gaz naturel de ce consommateur à hauteur de la différence entre la quantité mesurée de gaz consommé par ce consommateur et la quantité de production affectée à ce consommateur conformément aux dispositions des articles D. 448-4 et D. 448-5.
« Art. D. 448-7. - Les modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective étendue par les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont précisées dans les contrats portant sur l'accès au réseau.
« Art. D. 448-8. - La personne morale mentionnée à l'article L. 448-1 et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat comportant notamment :
« 1° Les noms des producteurs et consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue et leurs points d'injection et de livraison ;
« 2° Les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des deux parties pendant toute la durée de l'opération ;
« 3° Les coefficients mentionnés à l'article D. 448-5 ou, le cas échéant, leur méthode de calcul, ainsi que leurs modalités de transmission ;
« 4° Pour chaque consommateur participant à l'opération, le fournisseur de gaz naturel assurant le complément de fourniture ;
« 5° Le cas échéant, pour chaque producteur participant à l'opération, la mention de la conclusion d'un contrat avec un fournisseur de gaz naturel pour le gaz renouvelable produit, injecté et non consommé dans le cadre de l'opération. »
Article 4
Le livre VIII de la partie réglementaire du code de l'énergie est complété par un titre II ainsi rédigé :
« Titre II
« LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre II
« Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État
« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre III
« L'organisme de gestion des garanties de production
« Section unique
« Désignation de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine et de traçabilité d'hydrogène
« Art. D. 823-1. - Le gestionnaire du registre national des garanties de traçabilité et d'origine d'hydrogène, prévu à l'article L. 823-1, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
« La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties de traçabilité et d'origine d'hydrogène, en application de l'article L. 823-1, ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine d'hydrogène mentionnée à l'article L. 822-5.
« Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
« 1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
« 2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
« a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, ou de commercialisation d'hydrogène ;
« b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;
« 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
« 4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;
« 5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
« 6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
« 7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.
« Art. D. 823-2. - Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
« Cet avis public mentionne :
« 1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
« 2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;
« 3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;
« 4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ;
« 5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.
« Art. D. 823-3. - Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres. »
Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
