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Reglementation

Décret n° 5 du 9 avril 2021

Dates

Date

9 avril 2021

Sortie

9 avril 2021

JO

11 avril 2021

Objet

Décret n° 2021-419 du 9 avril 2021 prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de procéder à des opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 25, dénommée « Rapsodie », implantée sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône)

Texte complet

Article 1 I. - Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), ci-après désigné « l'exploitant », procède aux premières opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 25, dénommée « Rapsodie », (ci-après désignée « l'installation »), implantée sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône), dans les conditions définies par sa demande du 12 décembre 2014, le dossier joint à cette demande, complété par les courriers des 4 avril 2016, 30 juin 2016, et du 15 mars 2017, sous réserve des dispositions du présent décret. II. - Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1). Article 2 I. - Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er concernent le bâtiment 206 qui abrite le bloc réacteur, structure de génie civil contenant la cuve du réacteur, aussi dénommée « cuve d'étanchéité » et sa double enveloppe, dénommée « cuve de sécurité ». II. - L'exploitant est autorisé à mettre en place des équipements pour les investigations à réaliser dans la cuve du réacteur et pour les opérations d'aspiration et de vidange du sodium présent dans la cuve du réacteur et à créer une installation de carbonatation puis de rinçage, nécessaire à l'élimination du sodium résiduel dans la cuve du réacteur. Article 3 Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er sont : 0° La fin des opérations préparatoires au démantèlement ; 1° Les investigations et travaux préparatoires au traitement du sodium de la cuve d'étanchéité ; 2° Le prétraitement, par aspiration ou vidange, du sodium métallique présent dans la cuve d'étanchéité ; 3° La neutralisation de la réactivité chimique du sodium résiduel par carbonatation ; 4° Le rinçage à l'eau de la cuve d'étanchéité ; 5° La mise en air de la cuve d'étanchéité. L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, de maintenance et d'entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr. Article 4 Les opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 sont achevées au plus tard le 31 décembre 2030. Article 5 I. - Prévention de la dissémination de substances dangereuses ou radioactives Les dispositions nécessaires sont prises pour assurer le confinement des substances dangereuses ou radioactives et prévenir leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement ; elles tiennent compte de la forme physico-chimique de ces substances. Dans les parties de l'installation situées en zone contrôlée au sens de l'article R. 4451-23 du code du travail où le risque de dissémination de ces substances existe, des dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à la prévention de tout événement de dissémination involontaire. Lorsque ces parties communiquent entre elles, les dispositifs de ventilation, éventuellement complétés par une barrière de confinement statique additionnelle, permettent l'établissement d'une cascade de dépression suffisante ou d'un sens d'écoulement préférentiel de l'air pour prévenir la diffusion de ces substances des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant les risques de dissémination les moins élevés. Le confinement de ces substances est assuré à l'intérieur des zones accessibles au personnel par des systèmes passifs ou actifs. Un dispositif permet la détection et le signalement rapide des incidents ou accidents consécutifs à la défaillance du confinement. En tant que de besoin, les sas de chantiers montés au plus près des opérations sont équipés de dispositifs de ventilation spécifiques. II. - Dispositions relatives aux opérations de manutention Les opérations sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences, en particulier lors des opérations de manutention de substances dangereuses ou radioactives. III. - Gestion des effluents gazeux et liquides - Effluents gazeux L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen de dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur. - Effluents liquides Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits. Les effluents liquides de l'installation sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet. IV. - Gestion des déchets Des dispositions sont prises pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets entreposés dans l'installation en attente d'évacuation. Les déchets produits sont orientés vers des filières autorisées. L'exploitant recherche des solutions de gestion des déchets radioactifs ne disposant pas de filière d'élimination à la date de publication du présent décret. Il transmet tous les cinq ans une synthèse de ses travaux à l'Autorité de sûreté nucléaire. Article 6 L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement six mois après la fin de celles-ci. Article 7 L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information du site de Cadarache de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. A cette fin, il présente les informations suivantes : - l'avancement et le bilan de la sûreté des opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ; - le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ; - le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération de démantèlement mentionnée à l'article 3 ; - le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ; - l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols. Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement. Article 8 I. - L'exploitant transmet, avant le 31 décembre 2028, à l'Autorité de sûreté nucléaire, la révision des règles générales d'exploitation qu'il prévoit de mettre en œuvre dès l'achèvement des opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3. II. - L'exploitant adresse, avant le 31 décembre 2030, au ministre chargé de la sûreté nucléaire, un dossier de démantèlement complet de l'installation comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 593-67 du code de l'environnement. Article 9 La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.