Décret n° 5 du 19 novembre 2020
Dates
Date
19 novembre 2020
Sortie
19 novembre 2020
JO
20 novembre 2020
Objet
Décret n° 2020-1414 du 19 novembre 2020 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative à l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique et à la compensation des charges de service public de l'énergie
Texte complet
Article 1
Le chapitre VI du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie est modifié conformément aux articles 2 à 11.
Article 2
Au dernier alinéa de l'article R. 336-27, le mot : « deuxième » est supprimé.
Article 3
L'article R. 336-33 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« 3° La quantité “E”, égale à l'écart entre, d'une part, la moyenne des quantités de produits maximales avant prise en compte du plafond, déterminées avant la livraison sur la base des dossiers de demande du fournisseur selon les modalités prévues à l'article R. 336-16, au titre des deux semestres de l'année considérée pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres, et, d'autre part la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport. » ;
2° Au début du cinquième alinéa, qui devient le sixième, les mots : « En cas de dépassement du plafond, les quantités “Q” et “Qmax” sont corrigées » sont remplacés par les mots : « Dans le cas où le calcul de la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs pour une période de livraison débutant lors de l'année considérée a été supérieur au plafond, ces quantités “Qmax”, “Q” et “E” font l'objet d'ajustements pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du plafond » ;
3° Au sixième alinéa, qui devient le septième, les mots : « “Qmax” et “Q” » sont remplacés par les mots : « “Qmax”, “Q” et “E” » et la dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou la quantité “E” ».
Article 4
L'article R. 336-34 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° La quantité de produit excessive égale à la quantité “E” diminuée d'une marge de tolérance.
« La marge de tolérance est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La marge de tolérance » ;
3° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour déterminer la quantité excessive dans le cas où la quantité “E” fait l'objet d'un ajustement pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du plafond conformément à l'article R. 336-33, la marge de tolérance peut également faire l'objet d'un ajustement selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie pour tenir compte de l'atteinte du plafond et de l'ajustement de la quantité “E”. »
Article 5
Au quatrième alinéa de l'article R. 336-35, les mots : « Le complément de prix tient » sont remplacés par les mots : « Les termes “CP1” et “CP2” du complément de prix tiennent ».
Article 6
Après l'article R. 336-35, sont insérés les articles R. 336-35-1 et R. 336-35-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 336-35-1.-La Commission de régulation de l'énergie détermine la répartition des montants versés par les fournisseurs au titre du complément de prix dans les conditions précisées à l'article R. 336-35-2 ainsi que les parts des montants versés à Electricité de France au titre du complément de prix donnant le cas échéant lieu aux déductions de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France mentionnées à l'article L. 336-5.
« Art. R. 336-35-2.-Dans le cas où le calcul de la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs pour une période de livraison débutant lors de l'année considérée a été supérieur au plafond, la Commission de régulation de l'énergie calcule une répartition du montant global correspondant aux versements du terme “ CP1 ” entre les fournisseurs et Electricité de France en application du troisième alinéa du II de l'article L. 336-5.
« A cette fin, la Commission de régulation de l'énergie évalue pour chaque fournisseur la perte causée, le cas échéant, par l'incidence du caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs sur les quantités cédées au fournisseur considéré du fait de l'application de la méthode de répartition du plafond prévue à l'article R. 336-18. L'évaluation de cette perte tient compte des hypothèses de valorisation sur le marché des quantités excédentaires et de la garantie de capacité attachée déterminant le terme “ CP1 ” des différents fournisseurs, prévues à l'article R. 336-35, et son montant est actualisé suivant les mêmes hypothèses que les versements du terme “ CP1 ”. La part du montant global correspondant aux versements du terme “ CP1 ” attribuée au fournisseur dans la répartition déterminée par la Commission de régulation de l'énergie au titre du premier alinéa ne peut dépasser le montant de cette perte, évalué et actualisé conformément au présent alinéa.
« La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France induit, le cas échéant, par le caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport. Lorsque la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport, est égale ou supérieure au plafond, ce montant est nul. »
Article 7
L'article R. 336-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 336-36.-La Commission de régulation de l'énergie définit :
« 1° Les règles applicables au calcul du complément de prix, notamment en ce qui concerne la valorisation sur le marché des quantités de produit excédentaires et excessives ;
« 2° Les règles applicables au calcul de la répartition du complément de prix ;
« 3° L'évaluation pour chaque fournisseur de l'éventuelle perte causée par l'incidence du caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs ;
« 4° L'évaluation du montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France induit le cas échéant par le caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;
« 5° Les modalités spécifiques, notamment en ce qui concerne les règles de calcul et de répartition du complément de prix, s'appliquant en cas de cessation des transferts d'électricité en application de l'article R. 336-27.»
Article 8
L'article R. 336-37 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « notifie le complément de prix » sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, la part du montant global correspondant aux versements du terme “CP1” qui est attribuée au fournisseur conformément à l'article R. 336-35-2, », les mots : « qui reverse ensuite à Electricité de France les montants tels que notifiés par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de sept jours ouvrés » sont supprimés et l'alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La Caisse des dépôts et consignations reverse ensuite les compléments de prix recouvrés dans un délai de sept jours ouvrés à Electricité de France, déduction faite le cas échéant des parts du montant global correspondant aux versements du terme “CP1” attribuées à certains fournisseurs conformément à l'article R. 336-35-2. Ces parts sont reversées, dans la limite du montant global recouvré par la Caisse des dépôts et consignations, aux fournisseurs concernés dans le même délai, sous réserve, pour les fournisseurs qui sont redevables du complément de prix, de l'acquittement préalable de ce complément conformément aux modalités prévues au présent article. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En application des troisièmes et quatrièmes alinéas du II de l'article L. 336-5, sont déduits des versements de la compensation annuelle des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France en application de l'article L. 121-6 :
« 1° La part du montant global correspondant aux sommes attribuées à Electricité de France au titre du terme “CP1” du complément de prix et excédant le montant nécessaire à la compensation du caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs évalué selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 336-35-2 ;
« 2° Le terme “CP2” du complément de prix.
« La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de cette déduction et le notifie à Electricité de France et au ministre chargé de l'énergie, qui réduit en conséquence les montants des versements à Electricité de France pour la compensation des charges retracées par le compte “Service public de l'énergie” qu'il indique à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article R. 121-33. »
Article 9
A l'article R. 336-38, les mots : « de l'écart entre les quantités “Q” et “Qmax” » sont remplacés par les mots : « des quantités de produits excédentaires et excessives ».
Article 10
Le troisième alinéa de l'article R. 336-39 est ainsi modifié :
1° Les mots : « De la méthode mentionnée à l'article R. 336-33 » sont remplacés par les mots : « Des méthodes mentionnées à la section 5 du présent chapitre » ;
2° Après les mots : « du complément de prix », sont insérés les mots : « et de sa répartition ».
Article 11
I.-L'article 336-44 devient l'article D. 336-44.
II.-Le deuxième alinéa de l'article 336-44 est ainsi modifié :
1° Le mot : « excessive » est remplacé par le mot : « “ E ” » ;
2° Les mots : « à l'article R. 336-34 » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa de l'article R. 336-33 » ;
3° Les mots : « quantité “ Qmax ” » sont remplacés par les mots : « somme des quantités théoriques » ;
4° Après le mot : « même », le mot : « article » est remplacé par le mot : « alinéa ».
Article 12
A l'article R. 121-31 du même code, il est inséré, après le onzième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'Electricité de France, le montant des compensations recouvrées mentionné au b et le montant des compensations qui devraient être recouvrées mentionné au c comprennent, le cas échéant, la part des montants versés à Electricité de France au titre du complément de prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique selon les modalités prévues à l'article R. 336-37 donnant lieu à déduction des versements de la compensation annuelle des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France conformément au deuxième alinéa du même article. Les montants recouvrés par Electricité de France selon ces modalités participent à la compensation des charges relevant du compte “Service public de l'énergie” au titre de l'année au cours de laquelle ils sont recouvrés. »
Article 13
La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
