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Reglementation

Décret n° 5 du 28 avril 2017

Dates

Date

28 avril 2017

Sortie

28 avril 2017

JO

30 avril 2017

Objet

Décret n° 2017-675 du 28 avril 2017 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage

Texte complet

Article 1 Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa de l'article R. 543-154 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le véhicule hors d'usage est un déchet au sens de l'article L. 541-1-1. » ; 2° Dans les intitulés de la sous-section 1 de la section 9 du chapitre III du titre IV du livre V, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la prévention et à la gestion » ; 3° L'article R. 543-157-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette instance évalue également le nombre de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique. » ; b) Au deuxième alinéa, après les mots : « les objectifs atteints », sont ajoutés les mots : « ou d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique » ; 4° L'article R. 543-158 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la référence : « R. 543-160 », sont ajoutés les mots : « ou la présence d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique » ; b) Après le troisième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° A chaque producteur de mettre en œuvre, en collaboration avec les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique et les associations mentionnées à l'article R. 543-159-1, un plan d'actions, pour chacune des collectivités territoriales concernées, qui a pour objet de résorber et de prévenir un nombre trop élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4. « Ce plan peut comprendre les actions suivantes : « a) Les modalités selon lesquelles le producteur concourt aux activités de repérage des véhicules, de collecte et de transport vers un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé, exercées par les collectivités conformément aux dispositions des articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 ; « b) La prise en charge, par le producteur, lorsque la valeur marchande des véhicules est négative ou nulle, de la totalité ou d'une part significative du coût de repérage, de collecte et de transport de ces véhicules vers un centre de traitement, ainsi que de leur traitement par ce centre ; « c) L'organisation, par le producteur, de campagnes de communication sur la gestion des véhicules hors d'usage. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de l'outre-mer précise le contenu et les modalités de mise en œuvre et d'évaluation du plan. » ; c) Au quatrième alinéa, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 1° et du 2° » ; d) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les obligations auxquelles sont tenus les producteurs au titre du 3° sont réparties entre eux au prorata de leurs ventes de véhicules neufs dans chaque collectivité d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique, leurs parts de marché respectives résultant de la moyenne des ventes réalisées au cours des cinq dernières années civiles. » Article 2 Le code de la route est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du I de l'article R. 322-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre de véhicules hors d'usage agréé soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule. » ; 2° Il est inséré, après l'article R. 327-1, un article R. 327-1-1 ainsi rédigé : « Art. R. 327-1-1.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 327-2, l'assureur ne doit vendre un véhicule à un acheteur professionnel pour réparation que si ce véhicule est techniquement réparable. L'assureur est tenu de présenter, en cas de contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement, le rapport d'expertise prévu à l'article L. 327-1 attestant du caractère réparable de ce véhicule. » Article 3 La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.