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Reglementation

Décret n° 5 du 20 février 2017

Dates

Date

20 février 2017

Sortie

20 février 2017

JO

23 février 2017

Objet

Décret n° 2017-208 du 20 février 2017 relatif à la nomenclature des véhicules figurant à l'article R. 311-1 du code de la route et à la modification des règles relatives au contrôle technique des véhicules de collection

Texte complet

Article 1 Le 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : « 6.3. Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) : véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : «-il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ; «-son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l'Union européenne ou nationale, n'est plus produit ; «-il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ; ». Article 2 L'article R. 323-3 du même code est complété par les dispositions suivantes : « 3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ; « 4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. » Article 3 Le II de l'article R. 323-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « II.-Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme : « 1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l'exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ; « 2° Véhicules lourds : « a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ; « b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ; « c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22. » Article 4 Au premier alinéa de l'article R. 323-9 du même code, les mots : « et des installations auxiliaires » sont supprimés. Article 5 L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre III de la partie réglementaire du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables aux véhicules légers ». Article 6 L'article R. 323-22 du même code est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « voitures particulières et les camionnettes » sont remplacés par les mots : « véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 » ; 2° Au II, le mot : « camionnettes » est remplacé par les mots : « véhicules légers de catégorie N1 » et les mots : « réalisé à partir du 1er janvier 1999 » sont supprimés. Article 7 L'article R. 323-25 du même code est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Quel que soit leur poids total autorisé en charge, les véhicules tracteurs mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses sont soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de leur première immatriculation. » ; 2° Le dernier alinéa est supprimé. Article 8 La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.