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Reglementation

Décret n° 5 du 12 janvier 2012

Dates

Date

12 janvier 2012

Sortie

12 janvier 2012

JO

14 janvier 2012

Objet

Décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable

Texte complet

Article 1 Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié : I. ― Au deuxième alinéa de l'article R.* 421-1, le mot : « R. 421-8 » est remplacé par le mot : « R. 421-8-1 ». II. ― Au quatrième alinéa de l'article R.* 421-2, après le mot : « éoliennes », est ajouté le mot : « terrestres ». III. ― Après l'article R.* 421-8, il est inséré un article R.* 421-8-1 ainsi rédigé : « Art. R.* 421-8-1. - En application du e de l'article L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l'énergie thermique des mers. » IV. ― Au quatrième alinéa de l'article R.* 421-13, les mots : « les constructions mentionnées à l'article R. 421-8 » sont remplacés par les mots : « les constructions et les installations mentionnées aux articles R. 421-8 et R. 421-8-1 ». Article 2 Après l'article R.* 423-56 du code de l'urbanisme, il est ajouté un article R.* 423-56-1 ainsi rédigé : « Art. R.* 423-56-1. - Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet. » Article 3 La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.