Arrêté n° 5 du 28 avril 2015
Dates
Date
28 avril 2015
Sortie
28 avril 2015
JO
13 mai 2015
Objet
Arrêté du 28 avril 2015 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l'aménagement des véhicules automobiles
Texte complet
Article 1
Après l'article 10 de l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, sont insérés les articles 10 bis et 10 ter rédigés comme suit :
« Art. 10 bis.-Les véhicules de la catégorie internationale M1 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries (NKS), telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/ CE susvisée, sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 26 série 03 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 pour ce qui concerne leurs saillies extérieures ou de la directive 74/483/ CEE.
« Les véhicules de la catégorie internationale M1 faisant l'objet d'une réception individuelle, telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/ CE susvisée, sont conformes, à compter du 1er novembre 2015, aux prescriptions techniques de la partie 5 de l'annexe I du règlement 26 série 03 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 pour ce qui concerne leurs saillies extérieures.
« Art. 10 ter.-Les véhicules de la catégorie internationale N faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries (NKS), telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/ CE susvisée, sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 61 série 00 d'amendement annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ou de la directive 92/114/ CEE pour ce qui concerne leurs saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine.
« Les véhicules de la catégorie internationale N faisant l'objet d'une réception individuelle prévue à l'article 24 de la directive 2007/46/ CE modifiée à compter du 1er novembre 2015 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 61 série 00 d'amendement annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 pour ce qui concerne leurs saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine. »
Article 2
L'article 10-2 de l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles est complété par l'alinéa suivant :
« Les nouveaux types de véhicules, en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement, sont conformes aux prescriptions du règlement n° 58 série 02 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé. »
Article 3
L'article 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles est modifié comme suit :
Après les mots : « article 23 de la directive 2007/46/ CE susvisée », est insérée la phrase : « ou à la réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/ CE susvisée ».
Les mots : « série 00 » sont remplacés par les mots : « série 01 ».
Article 4
L'article 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles est modifié comme suit :
Dans le paragraphe I, après les mots : « directive 2006/119/ CE », est insérée la phrase : « ou aux prescriptions du règlement n° 122 série 00 d'amendements, annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes d'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne leur système de chauffage ».
Dans le paragraphe III, est inséré l'alinéa suivant :
« D.-Les nouveaux types de véhicules en ce qui concerne leur système de chauffage sont conformes aux dispositions du règlement n° 122 série 00 d'amendements, annexé à l'accord du 20 mars 1958. »
Article 5
L'article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles est modifié comme suit :
Le premier paragraphe est complété par :
« Les nouveaux types de véhicules des catégories internationales M1 et N1 réceptionnés selon l'article 23 de la directive 2007/46/ CE sont conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 11 série 03 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.
« Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 réceptionnés selon l'article 24 de la directive 2007/46/ CE à compter du 1er novembre 2015 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 11 série 02 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012. »
Le deuxième paragraphe est complété par :
« Les nouveaux types de véhicules des catégories internationales N2 et N3 réceptionnés selon l'article 23 de la directive 2007/46/ CE sont conformes aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.
« Les véhicules neufs des catégories internationales N2 et N3 réceptionnés selon l'article 24 de la directive 2007/46/ CE à compter du 1er novembre 2015 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012. »
Article 6
L'article 18-5 de l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles est modifié comme suit :
Après les mots : « article 23 de la directive 2007/46/ CE susvisée », est insérée la phrase : « ou à la réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/ CE susvisée ».
Les mots : « de la directive 78/316/ CEE modifiée » sont supprimés.
Article 7
Le directeur général de l'énergie et du climat au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
