Arrêté n° 5 du 24 avril 2017
Dates
Date
24 avril 2017
Sortie
24 avril 2017
JO
26 avril 2017
Objet
Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2240 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Texte complet
Article 1
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2240.
Il ne s'applique pas aux installations existantes déjà autorisées au titre de cette activité.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice :
- de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement ;
- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement :
- les articles 5, 11, 12, 13, 20.V et 33 du présent arrêté ne s'appliquent qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant, pour ces articles, soumise aux dispositions antérieures ;
- les autres articles du présent arrêté s'appliquent.
Article 2
Définitions : au sens du présent arrêté, on entend par :
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.
« Epandage » : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles.
« QMNA » : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s'agit du débit d'étiage d'un cours d'eau.
« QMNA5 » : la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur cinq.
« IOTA » : désigne les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
« Produits dangereux et matières dangereuses » : substance ou mélange classé suivant les « classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges » dit « CLP ». Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité.
« Zones à émergence réglementée » :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
« Tourteaux » : coproduits solides obtenus après extraction de l'huile des graines ou des fruits oléagineux.
« Ecaille » : résidu solide obtenu après extraction mécanique par pression de l'huile de la graine.
