Arrêté n° 5 du 2 février 2011
Dates
Date
2 février 2011
Sortie
2 février 2011
JO
13 février 2011
Objet
Arrêté du 2 février 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules de la catégorie internationale N3 et au poids total autorisé en charge des véhicules de la catégorie internationale O4
Texte complet
Article 1
La valeur maximale du poids total roulant autorisé, fixée lors de la réception prévue par les articles R. 321-6 et R. 321-15 du code de la route, des véhicules de la catégorie internationale N3 est de 44 tonnes.
Cette valeur maximale ne concerne pas les véhicules de la catégorie internationale N3 réceptionnés dans le cadre de l'article R. 321-17 du code de la route.
Article 2
Dans la limite des valeurs maximales fixées aux articles R. 312-5 et R. 312-6 du code de la route, la valeur maximale du poids total autorisé en charge, fixée lors de la réception prévue par les articles R. 321-6 et R. 321-15 du code de la route, des véhicules semi-remorques de la catégorie internationale O4 est de 37 tonnes pour les semi-remorques à deux essieux et de 38 tonnes pour les semi-remorques à plus de deux essieux.
Cette valeur maximale ne concerne pas les véhicules semi-remorques de la catégorie internationale O4 à plus de deux essieux réceptionnés dans le cadre de l'article R. 321-17 du code de la route.
Article 3
Les véhicules de la catégorie internationale N3 en circulation immatriculés avec un poids total roulant autorisé inférieur à 44 tonnes peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1er du présent arrêté sous les conditions suivantes :
― le type variante version ou le type mines du véhicule concerné respecte les dispositions techniques applicables à la réception d'un véhicule pour autoriser une masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble au moins égale à 44 tonnes. Cette disposition doit être respectée sans modifications notables du véhicule ;
― le véhicule est équipé d'un système de freinage avec antiblocage (ABS) tel que défini au point 3.1 de l'annexe X de la directive 71/320/CEE susvisée ou au point 3.1 de l'annexe 13 du règlement CEE-ONU n° 13 équivalent.
La mise à jour de la rubrique F.3 du certificat d'immatriculation est réalisée sur présentation au préfet d'un département d'une attestation établie par le constructeur ou son représentant et visée et enregistrée par le service en charge des réceptions. Cette attestation, dont le modèle est joint au présent arrêté en annexe 1, est complétée par le propriétaire pour ce qui concerne le véhicule concerné.
L'attestation délivrée par le constructeur ou son représentant peut être individuelle ou couvrir un ou plusieurs types de véhicules.
Si le poids total roulant autorisé ou la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble indiqués sur la plaque d'origine du constructeur ne couvrent pas les nouveaux poids autorisés, le constructeur ou son représentant appose soit une nouvelle plaque, soit une plaque complémentaire avec les nouvelles caractéristiques.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux véhicules à moteur immatriculés à compter du 1er octobre 2001.
Article 4
Les véhicules semi-remorques de la catégorie internationale O4 en circulation immatriculés avec un poids total autorisé en charge inférieur à 37 tonnes pour les semi-remorques à deux essieux et inférieur à 38 tonnes pour les semi-remorques à plus de deux essieux peuvent bénéficier des dispositions de l'article 2 du présent arrêté sous les conditions suivantes :
― le type variante version ou le type mines du véhicule concerné respecte les dispositions techniques applicables à la réception d'un véhicule pour autoriser une masse en charge maximale techniquement admissible, au moins égale à 37 tonnes pour les semi-remorques à deux essieux ou à 38 tonnes pour les semi-remorques à plus de deux essieux. Cette disposition doit être respectée sans modifications notables du véhicule ;
― le véhicule est équipé d'un système de freinage avec antiblocage (ABS) tel que défini au point 3.2 de l'annexe X de la directive 71/320/CEE susvisée ou au point 3.2 de l'annexe 13 du règlement CEE-ONU n° 13 équivalent.
La mise à jour de la rubrique F.2 du certificat d'immatriculation est réalisée sur présentation au préfet d'un département d'une attestation établie par le constructeur ou son représentant et visée et enregistrée par le service en charge des réceptions. Cette attestation, dont le modèle est joint au présent arrêté en annexe 2, est complétée par le propriétaire pour ce qui concerne le véhicule concerné.
L'attestation délivrée par le constructeur ou son représentant peut être individuelle ou couvrir un ou plusieurs types de véhicules.
Si le poids total autorisé en charge ou la masse en charge maximale techniquement admissible indiqués sur la plaque d'origine du constructeur ne couvre pas le nouveau poids autorisé, le constructeur ou son représentant appose soit une nouvelle plaque, soit une plaque complémentaire avec les nouvelles caractéristiques.
Article 5
La dérogation dans la limite maximale d'une tonne prévue à l'article R. 312-4-IV du code de la route est gérée par l'apposition d'une mention spécifique sur le certificat d'immatriculation du véhicule concerné, sous réserve que celui-ci dispose :
― pour les véhicules à moteur, d'une masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble au moins égale à 45 tonnes ;
― pour les semi-remorques, d'une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 39 tonnes et d'un nombre d'essieux supérieur à 3.
Les modalités permettant de reporter cette mention sur le certificat d'immatriculation sont incluses dans les annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Article 6
Pour l'application des articles 3 à 5 du présent arrêté, les véhicules soumis à délivrance de certificat d'agrément au titre de la réglementation des transports de matières dangereuses doivent respecter les valeurs de masses tenant compte des limites résultant des exigences techniques spécifiques de cette réglementation.
Article 7
Le poids supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs d'un véhicule ne doit pas être inférieur à 25 % du poids total autorisé en charge.
Le poids supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs d'un ensemble de véhicules ne doit pas être inférieur à 25 % du poids total roulant autorisé de l'ensemble.
Article 8
L'arrêté du 27 décembre 1972 modifié fixant les conditions d'application des dispositions de l'article R. 55 du code de la route est abrogé.
Article 9
Le directeur général de l'énergie et du climat et la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 37 du 13/02/2011 texte numéro 5
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 37 du 13/02/2011 texte numéro 5
