Arrêté n° 5 du 12 juin 2023
Dates
Date
12 juin 2023
Sortie
12 juin 2023
JO
17 juin 2023
Objet
Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux modalités de justification des conditions d'éligibilité à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique
Texte complet
Article 1
Le présent arrêté a pour objet de préciser les pièces justificatives à produire par l'emprunteur et à conserver par le prêteur pour justifier de l'éligibilité au prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique.
Article 2
Les pièces justificatives à produire lorsque l'emprunteur est une personne physique sont les suivantes :
1° Pour attester de la condition de domiciliation mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 susvisé, l'emprunteur justifie de son lieu de résidence principale, à l'établissement de crédit ou à la société de financement, par la production d'une attestation conforme au modèle figurant en annexe I, accompagnée d'un titre de propriété ou d'un avis d'imposition ou de non-imposition ou d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement, datée de moins de 3 mois par rapport à la date d'émission de l'offre de prêt. Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.
2° Pour justifier de la condition relative au lieu d'exercice d'une activité professionnelle mentionnée à l'article 1er du décret du 22 avril 2022 susvisé, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou à la société de financement :
a) Si l'emprunteur est salarié : un contrat de travail ou un bulletin de paie de moins de 3 mois mentionnant l'adresse de l'employeur ou, à défaut l'engagement sur l'honneur de l'employeur attestant du lieu de travail principal de l'emprunteur, selon le modèle d'attestation fourni en annexe II, daté de moins de 3 mois par rapport à la date d'émission du prêt ;
b) Si l'emprunteur n'est pas salarié, il atteste de sa situation par la preuve de l'affiliation à un régime de sécurité sociale pour l'année en cours et fournit un engagement sur l'honneur attestant de son lieu de travail principal selon le modèle d'attestation donné en annexe III au présent arrêté daté de moins de 3 mois par rapport à la date d'émission de l'offre de prêt ;
3° Pour justifier de la condition de ressources mentionnée à l'article 2 du décret du 22 avril 2022 susvisé, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou à la société de financement le dernier avis d'imposition disponible.
Les personnes rattachées à un foyer fiscal ou à la charge des parents au titre de l'année de prise en compte des revenus fournissent l'engagement sur l'honneur d'avoir été rattaché au foyer fiscal et précisant le montant des revenus individualisés, conforme au modèle d'attestation fourni en annexe IV, accompagné de l'avis d'imposition ou de non-imposition du foyer fiscal de rattachement.
Lorsque tout ou partie des revenus perçus par l'emprunteur au cours de l'année de référence n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire connaissant une législation fiscale propre, l'emprunteur produit un engagement sur l'honneur selon le modèle d'attestation fourni en annexe V, accompagné d'un des justificatifs suivants :
- un avis d'impôt sur le revenu, correspondant aux dispositions fiscales en vigueur qui réglementent l'impôt sur le revenu dans cet Etat ou dans ce territoire ;
- un document en tenant lieu, établi par l'administration fiscale de cet Etat ou de ce territoire ;
- en cas d'impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d'une attestation d'une autre administration compétente ou, le cas échéant, du ou des employeurs, peut être admise.
Pour justifier des conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, un certificat attestant de l'éligibilité de l'emprunteur au critère géographique et aux conditions de ressources, tels que définis aux articles 1er et 2 du décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 susvisé, peut être produit via un site mis à disposition par la société de gestion mentionnée au VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 susvisée.
Article 3
Les pièces justificatives à produire lorsque l'emprunteur est une personne morale sont les suivantes :
1° Pour justifier de la condition de domiciliation mentionnée à l'article 1er du décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 susvisé, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou à la société de financement son numéro de SIREN ou un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés comportant le lieu de son siège social et daté de moins de 3 mois par rapport à la date d'émission de l'offre de prêt.
2° Pour justifier de la condition du lieu d'exercice d'une activité professionnelle mentionnée à l'article 1er du décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 susvisé, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou à la société de financement l'engagement sur l'honneur mentionnant son lieu d'activité principale, selon le modèle d'attestation donné en annexe VI au présent arrêté, daté de moins de 3 mois par rapport à la date d'émission de l'offre de prêt.
3° Pour justifier de la condition de chiffre d'affaires annuel ou de total du bilan annuel mentionnée à l'article 2 du décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 susvisé, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou à la société de financement les comptes annuels relatifs au dernier exercice comptable clos à la date d'émission de l'offre de prêt.
4° Pour justifier de la condition relative au nombre de salariés employés par l'entreprise au titre du dernier exercice comptable, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou à la société de financement l'engagement sur l'honneur d'employer moins de 10 personnes, selon le modèle d'attestation donné en annexe VI au présent arrêté.
5° Pour justifier du respect du règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou à la société de financement :
a) Un engagement sur l'honneur attestant qu'il n'a pas bénéficié d'un montant total des aides de minimis octroyées par l'Etat français sur les deux derniers exercices fiscaux clos et l'exercice fiscal en cours à la date d'émission de l'offre de prêt supérieur à la limite fixée à l'article 6 dudit règlement, selon le modèle d'attestation donné en annexe VI au présent arrêté ;
b) L'engagement sur l'honneur que le véhicule acquis ou transformé n'est pas dédié au transport de marchandises par route pour compte d'autrui, selon le modèle d'attestation donné en annexe VI au présent arrêté.
6° Pour justifier des conditions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, un certificat attestant de l'éligibilité de l'emprunteur au critère géographique et aux conditions de ressources, tels que définis aux articles 1er et 2 du décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 susvisé, peut être produit via un site mis à disposition par la société de gestion mentionnée au VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 susvisée.
Article 4
Pour justifier des conditions d'éligibilité technique du véhicule financé, mentionnées à l'article 3 du décret du 22 avril 2022 susvisé, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou à la société de financement, à l'appui de sa demande de prêt tout document probant portant qualité et signature du vendeur, loueur, ou transformateur, et justifiant des informations suivantes :
- le genre national du véhicule ;
- la catégorie internationale CE du véhicule ;
- l'appellation commerciale complète du véhicule ;
complétées par :
1° Si le véhicule est acheté ou loué :
- la source d'énergie du véhicule ;
- le taux d'émissions de dioxyde de carbone par kilomètre du véhicule ;
- la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ;
2° Si le véhicule est transformé en véhicule à motorisation électrique à batterie ou pile à combustible :
- la source d'énergie du véhicule avant sa transformation ;
- la masse en charge maximale techniquement admissible, prévisionnelle, du véhicule post-transformation.
Article 5
Pour justifier du montant du prêt et des conditions d'éligibilité financière, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou à la société de financement, à l'appui de sa demande de prêt :
1° Une attestation indiquant le montant des aides accordées par l'Etat et les collectivités territoriales, le cas échéant, dont l'emprunteur a bénéficié ou dont il entend solliciter le bénéfice, au titre de l'acquisition ou de la transformation du véhicule, selon le modèle donné en annexe VII au présent arrêté ;
2° Si le véhicule est acheté neuf, le bon de commande ou tout document probant portant qualité et signature du vendeur et comportant notamment les informations suivantes :
- la date de commande du véhicule ;
- le coût d'acquisition du véhicule ;
- s'il n'est pas inclus dans le coût d'acquisition du véhicule mentionné sur le bon de commande, le coût d'acquisition de la batterie alimentant le moteur électrique.
3° Si le véhicule est acheté d'occasion :
a) Le bon de commande portant qualité et signature du vendeur et comportant notamment les informations suivantes :
- la date de commande du véhicule ;
- le coût d'acquisition du véhicule ;
- s'il n'est pas inclus dans le coût d'acquisition du véhicule mentionné sur le bon de commande, le coût d'acquisition de la batterie alimentant le moteur électrique.
b) A défaut de bon de commande, une attestation, établie par le vendeur selon le modèle donné en annexe VIII au présent arrêté, comportant les informations suivantes :
- le coût d'acquisition du véhicule ;
- s'il n'est pas inclus dans le coût d'acquisition du véhicule, le coût d'acquisition de la batterie alimentant le moteur électrique.
4° Si le véhicule est loué :
a) Le contrat de location ou tout document probant portant qualité et signature du loueur et comportant les informations suivantes :
- la date du contrat de location ;
- le prix d'achat au comptant du bien loué ;
- si elle n'est pas incluse dans le prix d'achat au comptant mentionné sur le contrat de location, la valeur vénale de la batterie alimentant le moteur électrique.
b) L'engagement sur l'honneur de l'emprunteur à ne pas modifier la durée du contrat pour la porter à une durée inférieure à deux ans, selon le modèle d'attestation donné en annexe IX au présent arrêté.
5° Si le véhicule est transformé en véhicule à motorisation électrique à batterie ou pile à combustible, tout document probant portant qualité et signature du transformateur et justifiant de :
- la date de première immatriculation du véhicule ;
- le coût de la transformation du véhicule ;
- s'il n'est pas inclus dans le coût de la transformation du véhicule, le coût d'acquisition de la batterie alimentant le moteur électrique.
Article 6
Le coût d'acquisition ou de transformation intervenant dans les conditions d'éligibilité et la détermination du montant maximal du prêt pouvant être octroyé au titre de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 susvisée, est entendu comme le prix d'achat ou de la transformation du véhicule, incluant les éventuelles remises commerciales octroyées par le vendeur, toutes taxes comprises.
Il inclut :
- le coût d'acquisition de la batterie alimentant le moteur électrique ;
- les équipements intrinsèques du véhicule ou ceux indissociablement liés à la transformation du véhicule thermique en véhicule à motorisation électrique.
Il n'inclut pas :
- les remises ou déductions liées à la reprise d'un véhicule existant ;
- dans le cas d'une acquisition, les équipements non intrinsèques du véhicule, comme les options ;
- dans le cas d'une transformation, les équipements non intrinsèquement liés à celle-ci, tels d'éventuelles options ;
- les services annexes, comme notamment les frais d'immatriculation, les frais de courtage, les frais de transport pour convenance de l'acquéreur, les frais d'essence et les frais de préparation du véhicule.
Article 7
Pour justifier de la conformité effective, au titre des articles 3 et 4 du décret du 22 avril 2022 susvisé, du véhicule acquis et du montant du prêt lui ayant été octroyé, l'établissement de crédit ou la société de financement demande à l'emprunteur de lui transmettre dans les 3 mois suivant le versement du prêt :
1° Si le véhicule est acheté neuf, la facture d'achat valant preuve d'acquisition et une copie du certificat d'immatriculation.
2° Si le véhicule est acheté d'occasion auprès d'un professionnel, la facture d'achat valant preuve d'acquisition et une copie du certificat d'immatriculation.
3° Si le véhicule est acheté d'occasion auprès d'un particulier, le certificat de cession et une copie du certificat d'immatriculation.
4° Si le véhicule est loué, la première quittance de loyer valant preuve de mise en place effective du contrat et une copie du certificat d'immatriculation.
5° Si le véhicule est transformé en véhicule à motorisation électrique, la facture d'installation du dispositif de conversion électrique et une copie du certificat d'immatriculation modifié suite à la transformation.
Article 8
Pour chaque prêt, l'établissement de crédit ou la société de financement recueille dans un dossier de prêt l'ensemble des pièces justificatives définies par le présent arrêté, ainsi que les pièces justificatives relatives aux événements affectant le prêt tels que définis aux IV et V de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée. Il conserve ledit dossier jusqu'à l'extinction de la créance.
Article 9
L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre du prêt ne portant pas intérêt qui lui est accordé.
Article 10
Le directeur général du Trésor et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
