Arrêté n° 46 du 1 août 2014
Dates
Date
1 août 2014
Sortie
1 août 2014
JO
12 août 2014
Objet
Arrêté du 1er août 2014 portant habilitation du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives pour les formations aux premiers secours
Texte complet
Article 1
En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction centrale de la sécurité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est habilitée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :
- prévention et secours civiques de niveau 1 ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.
La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Article 2
En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la division instruction santé des armées est habilitée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :
- premiers secours en équipe de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 2.
Ces unités d'enseignements doivent être dispensées conformément aux dispositions annexées à l'arrêté du 27 novembre 2007 modifié susvisé.
Article 3
Afin d'être autorisés à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er ou 2 du présent arrêté, les sites du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives doivent détenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans, délivré par la direction centrale de la sécurité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
Article 4
Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.
Article 5
S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
- suspendre les sessions de formation ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'habilitation.
Article 6
L'habilitation de formation est délivrée à la direction centrale de la sécurité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Article 7
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
