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Reglementation

Décret n° 45 du 21 août 2019

Dates

Date

21 août 2019

Sortie

21 août 2019

JO

23 août 2019

Objet

Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Texte complet

Article 1 Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Après l'article R. * 111-16, il est inséré un article R. * 111-16-1 ainsi rédigé : « Art. R. * 111-16-1.-Le silence gardé par les autorités administratives compétentes sur les demandes de dérogation mentionnées, respectivement, au deuxième et au troisième alinéa de l'article R. 111-16 vaut décision implicite de rejet. » ; 2° Après l'article R. 111-19-23, il est inséré un article R. * 111-19-24 ainsi rédigé : « Art. R. * 111-19-24.-Lorsque la demande d'autorisation formée sur le fondement du II de l'article R. 111-19-23 concerne des établissements de première et de deuxième catégorie, le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de ce même II vaut décision implicite de rejet. » ; 3° Après l'article R. 111-19-26, il est inséré un article R. * 111-19-26-1 ainsi rédigé : « Art. R. * 111-19-26-1.-L'absence de notification d'une décision dans le délai mentionné à l'article R. 111-19-22 vaut décision implicite de rejet, lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-23 à R. 111-19-25. » ; 4° Après l'article R. * 111-36, il est inséré un article R. * 111-36-1 ainsi rédigé : « Art. R. * 111-36-1.-Le silence gardé par l'administration sur les demandes tendant à l'octroi, au renouvellement ou à la modification de l'agrément d'un contrôleur technique vaut décision implicite de rejet. » ; 5° Après l'article R. 122-16, il est inséré un article R. * 122-16-1 ainsi rédigé : « Art. R. * 122-16-1.-Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément prévue à l'article R. 122-16 vaut décision implicite de rejet. » ; 6° Après l'article R. * 123-43, il est inséré un article R. * 123-43-1 ainsi rédigé : « Art. R. * 123-43-1.-Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément prévue à l'article R. 123-43 vaut décision implicite de rejet, si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai prévu par cet article. » Article 2 Le tableau annexé au décret du 23 octobre 2014 susvisé est ainsi modifié : 1° La ligne relative à l'autorisation de dérogation aux dispositions générales de construction pour des habitations expérimentales et celle relative à l'autorisation de dérogation à l'obligation d'installation d'un ascenseur pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental sont supprimées ; 2° La ligne relative à l'autorisation de dérogation en matière d'accessibilité des établissements recevant du public de première ou de deuxième catégorie dans le cadre d'une demande d'autorisation de travaux de création, d'aménagement ou de modification est supprimée ; 3° La ligne relative à l'autorisation de travaux de création, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public, lorsque la dérogation en matière d'accessibilité sollicitée n'a pas été accordée, est supprimée ; 4° Les lignes relatives à l'agrément de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid, à l'agrément d'une méthode de justification de la performance d'un système au regard des exigences de la réglementation thermique, à l'agrément d'un mode d'application simplifié de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ou d'une solution technique pour le respect de la réglementation thermique des bâtiments existants, à l'agrément d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments, à l'agrément d'un logiciel d'application de la réglementation thermique et au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label « haute performance énergétique » sont supprimées ; 5° La ligne relative au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label « bâtiment biosourcé » prévu à l'article R. 111-22-3 est supprimée ; 6° La ligne relative à l'agrément d'un contrôleur technique est supprimée ; 7° La ligne relative à l'approbation d'une méthode conventionnelle pour le diagnostic de performance énergétique et celle relative à l'agrément d'un logiciel utilisé pour le calcul des diagnostics de performance énergétique sont supprimées ; 8° La ligne relative à l'agrément d'un organisme exerçant une activité de maitrise d'ouvrage d'insertion est supprimée ; 9° La ligne relative à l'agrément d'un exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est supprimée. Article 3 I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019. II. - Les dispositions des 8° et 9° de l'article 2 du présent décret ne s'appliquent qu'aux demandes présentées à partir du 1er janvier 2020. III. - Les dispositions des 4°, 5° et 7° du même article 2 ne s'appliquent qu'aux demandes présentées à partir du 1er septembre 2020. Article 4 Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.