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Reglementation

Décret n° 45 du 28 octobre 2009

Dates

Date

28 octobre 2009

Sortie

28 octobre 2009

JO

29 octobre 2009

Objet

Décret n° 2009-1319 du 28 octobre 2009 relatif au programme national de réduction des pesticides

Texte complet

Article 1 A la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement, est insérée une sous-section 4 intitulée « Programme national de réduction des pesticides » rédigée comme suit : « Art.R. 213-12-22.-Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année avant le 31 décembre, pour l'année à venir, le programme national de réduction des pesticides mentionné au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement. Il peut modifier ce programme en cours d'année pour tenir compte des recettes effectivement affectées au 1er septembre à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. « Ce programme comporte notamment des actions d'amélioration des connaissances, d'information, de recherche, de surveillance et de diffusion des bonnes pratiques. Il fixe les montants minimum et maximum de financement pour chaque action, le cas échéant par enveloppe régionale ou par catégorie de bénéficiaires. « Art.R. 213-12-23.-Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement au plus tard le 15 septembre de chaque année des sommes affectées à son établissement en application du V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement. « Art.R. 213-12-24.-La proposition d'attribution des financements à l'intérieur de chaque action du programme, présentée éventuellement par catégorie d'opérations et établie par le directeur général de l'office, est soumise pour avis au comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1 avant chaque conseil d'administration de l'office délibérant de cette répartition. » Article 2 Il est ajouté à la fin de l'article R. 213-12-5 la phrase suivante : « Toutefois, le programme national de réduction des pesticides, dont le compte rendu de réalisation annuel est présenté au Conseil national de l'eau en application de l'article L. 213-4-1, ne lui est pas soumis pour avis préalable. » Article 3 Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 213-12-22, le programme national pour l'année 2009 est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture avant le 15 novembre 2009. Article 4 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.