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Reglementation

Arrêté n° 44 du 10 janvier 2025

Dates

Date

10 janvier 2025

Sortie

10 janvier 2025

JO

18 janvier 2025

Objet

Arrêté du 10 janvier 2025 fixant la liste des usages des produits phytopharmaceutiques pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs

Texte complet

Article 1 Pour l'application du 3° de l'article 14-4 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste des usages des produits phytopharmaceutiques, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3 du même arrêté est fixé comme suit : - gazons de graminées*Désherbage ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées) ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Dollar spot ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Fusarioses, helminthosporioses, pyraculariose ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage ; - gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Ravageurs du sol. Article 2 Au plus tard le 31 juillet 2025, sous l'égide des ministères chargés de l'environnement et des sports, les représentants des propriétaires des terrains bénéficiant de la dérogation fixée à l'article 1er, élaborent une feuille de route qui définit une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de l'arrêt d'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les équipements sportifs, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste établie par l'autorité administrative en application de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, des produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/CEE du Conseil, et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. Article 3 Au plus tard le 31 juillet 2025, le ministre chargé des sports arrête la liste des équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, pour lesquels il n'existe pas de solutions techniques alternatives suffisantes, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles. Article 4 Un comité de suivi, composé a minima des représentants des fédérations sportives concernées et des collectivités territoriales, se réunit au moins une fois par an en présence de tiers qualifiés identifiés conjointement par les ministères chargés de l'environnement et des sports, afin de suivre l'application du présent arrêté, l'atteinte des objectifs des contrats d'engagement et de produire un rapport d'évaluation. Article 5 Les ministres chargés de l'environnement et des sports révisent au besoin la liste des usages des produits phytopharmaceutiques prévue à l'article 1er du même arrêté, afin de tenir compte de l'évolution des solutions techniques alternatives à ces usages, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles. Article 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025 et pour une durée de 18 mois. Cette durée peut être prorogée si, à l'expiration de ce délai, des solutions techniques alternatives aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article 1er, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles, ne sont pas identifiées. Article 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.