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Reglementation

Décret n° 43 du 12 décembre 2023

Dates

Date

12 décembre 2023

Sortie

12 décembre 2023

JO

14 décembre 2023

Objet

Décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023 modifiant le régime des attestations à fournir lors du dépôt de permis de construire et lors de la déclaration d'achèvement des travaux pour certains projets de construction situés dans certaines zones soumises à un risque sismique ou dans une zone d'aléa moyen ou fort soumise à un risque de retrait-gonflement des sols argileux

Texte complet

Article 1 La partie réglementaire du code de l'urbanisme est ainsi modifiée : I.-Le e de l'article R. 431-16 est remplacé par les dispositions suivantes : « e) L'attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception telle que définie à l'article R. 122-36 du code de la construction et de l'habitation ; ». II.-L'article R. 462-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 462-4.-Dans les cas prévus aux articles R. 122-37 et R. 122-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée des attestations du respect des règles de construction parasismique, ainsi que des règles de construction liées au risque de retrait-gonflement des sols argileux. » Article 2 A la fin de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, sont ajoutés les articles suivants : « Art. R. 122-36.-Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L. 122-8 attestant du respect, au stade de la conception, des règles de construction parasismique selon les dispositions suivantes : « I.-Les bâtiments et les zones de sismicité mentionnées au 1° de l'article L. 122-8 du présent code, sont : « a) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance II, III et IV et situés dans les zones de sismicité 3,4 et 5 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement ; « b) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV et situés dans la zone de sismicité 2 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement. « II.-Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires. « III.-Le document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives aux risques sismiques contient au moins les informations suivantes : « a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ; « b) Les références de l'opération de construction ; « c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ; « d) La zone sismique du bien et la catégorie du bâtiment ; « e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect, au stade de la conception, des règles de construction parasismiques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement. « Dans le cas où la construction est subordonnée à un plan de prévention des risques sismiques, l'attestation atteste alors de la réalisation de l'étude préalable prévue au f de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme pour le risque sismique uniquement. « IV.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation. « Art. R. 122-37.-Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L. 122-11 attestant, à l'achèvement des travaux, du respect des règles relatives aux risques sismiques selon les modalités suivantes : « I.-Les bâtiments et les zones de sismicité mentionnées au 1° l'article L. 122-11 du présent code sont : « a) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance II, III et IV et situés dans les zones de sismicité 3,4 et 5 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement ; « b) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV et situés dans la zone de sismicité 2, au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement. « II.-Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires. « III.-Le document attestant du respect, à l'achèvement des travaux, des règles relatives aux risques sismiques contient au moins les informations suivantes : « a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ; « b) Les références de l'opération de construction ; « c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ; « d) La zone sismique du bien et la catégorie du bâtiment ; « e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles de construction parasismiques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement. « IV.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation. « Art. R. 122-38.-Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 3° de l'article L. 122-11 attestant, à l'achèvement des travaux, du respect des règles relatives aux risques liés aux terrains argileux selon les modalités suivantes : « I.-Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires. « II.-Le document attestant du respect, à l'achèvement des travaux, des règles relatives aux risques liés aux terrains argileux contient au moins les informations suivantes : « a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ; « b) Les références de l'opération de construction ; « c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ; « d) La catégorie de zone exposée au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols selon la classification mentionnée à l'article R. 132-3 ; « e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles de construction de prévention des risques liés aux terrains argileux prévues aux articles L. 132-4 à L. 132-9. « III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation. » Article 3 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024. Les attestations requises à l'achèvement des travaux pour des constructions dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée avant le 1er janvier 2024 et dont la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est déposée avant le 1er janvier 2025 peuvent être réalisées selon les dispositions préexistantes au présent décret. Article 4 Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.