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Reglementation

Arrêté n° 43 du 8 janvier 2018

Dates

Date

8 janvier 2018

Sortie

8 janvier 2018

JO

21 janvier 2018

Objet

Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires prévues à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires

Texte complet

Article 1 Les organismes chargés du repérage de l'amiante sont des organismes d'inspection de tierce partie indépendante, ils sont accrédités à cette fin. L'organisme et le personnel intervenant s'interdisent toute activité susceptible d'entacher leur indépendance de jugement et leur intégrité dans leur mission de repérage de l'amiante. Le référentiel d'accréditation des organismes mentionnés à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 est constitué : 1° Des règles spécifiques d'application relatives aux organismes d'inspection publiées par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ; 2° Des compétences minimales fixées à l'annexe du présent arrêté, exigées pour les inspecteurs chargés du repérage amiante à bord des navires. Article 2 En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser des repérages d'amiante sur les navires jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation visé à l'article 1er. En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser des repérages d'amiante. Article 3 I. - L'organisme d'inspection accrédité mentionné à l'article 1er prépare sa mission de repérage à partir de l'analyse des informations et documents pertinents concernant le navire qui lui sont transmis par l'armateur ou son représentant conformément à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 susvisé. A cette fin, il effectue, accompagné de l'armateur, de son représentant ou du capitaine, sa recherche sur l'ensemble des parties et composantes du navire mentionnées à l'appendice 5, alinéa 2.2.3.2, des lignes directrices de 2015 pour l'établissement de l'inventaire des matières potentiellement dangereuses telles qu'adoptées par la résolution OMI MEPC.269 (68). L'armateur du navire peut désigner un représentant chargé d'accompagner l'inspecteur dans sa mission. Il s'assure que la personne accompagnant l'inspecteur dans sa mission connaît l'ensemble des différentes parties du navire à visiter et détient les habilitations nécessaires pour y accéder. II. - L'armateur du navire ou son représentant, en accord avec l'inspecteur, met à sa disposition tout le matériel nécessaire au bon déroulé de ses investigations ainsi que les autorisations d'accès aux parties et aux composantes du navire concernées par la recherche d'amiante commandée. Lorsque, dans certains cas qui doivent être justifiés par l'organisme effectuant le repérage, certaines parties du navire ne lui sont pas accessibles, ce dernier le précise et en mentionne les motifs. Article 4 Compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme accrédité vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressés par les résultats des repérages, celui-ci ne peut procéder aux mesures d'empoussièrement dans l'air si elles sont préconisées. Ces mesures doivent être réalisées par un autre organisme accrédité. Article 5 L'organisme d'inspection accrédité adresse un rapport d'activité chaque année, au plus tard le 31 mars, au ministre chargé de la mer. Ce rapport d'activité porte sur l'année civile précédente. Il précise : 1° La liste des navires, avec leur immatriculation, ayant fait l'objet d'un repérage ; 2° La liste des navires pour lesquels les préconisations établies sont des travaux de retrait ou de maintenance. Une copie de ce rapport est transmise à l'organisme national d'accréditation. Article 6 Sont abrogés : 1° L'arrêté du 20 août 1998 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire des organismes sollicitant un agrément pour procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante à bord des navires ; 2° L'arrêté du 23 octobre 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement à bord des navires. Article 7 Le directeur des affaires maritimes et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.