Arrêté n° 43 du 14 décembre 2013
Dates
Date
14 décembre 2013
Sortie
14 décembre 2013
JO
24 décembre 2013
Objet
Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Texte complet
Article 1
Les prescriptions générales du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations autorisées avant le 1er janvier 2014 au titre de la rubrique 2220 et relevant de l'enregistrement à partir de cette date.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice :
― de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.
― des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
L'article 11 ne s'applique pas aux installations de séchage de prunes. Les prescriptions des articles 5, 14 et 51 ci-après sont adaptées à ces installations.
Article 2
Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Activités visées par la rubrique 2220 » :
― le seul conditionnement des matières premières, sans aucun autre traitement ou transformation sur ce produit, est exclu, qu'elles aient été ou non préalablement transformées ;
― les activités de cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction et toute autre activité similaire sont visées par la rubrique 2220 ;
― si la seule opération effectuée sur des produits conditionnés est la surgélation et/ou la congélation sans aucun autre traitement ou transformation sur ce produit, notamment par découpage et reconditionnement, les installations de surgélation/congélation ne relèvent pas de cette rubrique. Le simple stockage dans un entrepôt frigorifique est également exclu de la rubrique 2220 ;
« Locaux frigorifiques » : local servant au stockage ou au tri de marchandises dans lequel les conditions de température et/ou d'hygrométrie sont réglées et maintenues en fonction des critères de conservation propres aux produits, qu'ils soient réfrigérés (température positive) ou congelés ou surgelés (température négative) ;
« QMNA » : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s'agit du débit d'étiage d'un cours d'eau ;
« QMNA5 » : la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur cinq en moyenne ;
« Zone de mélange » : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau ;
« NQE » : norme de qualité environnementale selon l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé ;
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement ;
« Epandage » : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles ;
« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population ;
« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m³/h, par le facteur de dilution au seuil de perception ;
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
« Zones à émergence réglementée » :
― l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
― les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
― l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
