Décret n° 41 du 18 juin 2019
Dates
Date
18 juin 2019
Sortie
18 juin 2019
JO
19 juin 2019
Objet
Décret n° 2019-609 du 18 juin 2019 relatif au fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme
Texte complet
Article 1
Le prélèvement mentionné au B du III de l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée est perçu chaque année sur l'ensemble des rôles de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 E du code général des impôts établis au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Article 2
Pour bénéficier du fonds de compensation prévu à l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent réunir les conditions suivantes :
1° La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit subir une perte d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, liée à la fermeture totale ou partielle d'installations de production d'énergie d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, la rendant éligible au mécanisme prévu au A du II bis du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée ;
2° La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit subir une perte de recettes de contribution économique territoriale, liée à la fermeture totale ou partielle d'installations de production d'énergie d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, la rendant éligible au mécanisme prévu au 1° du I du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée.
Article 3
A compter du 1er janvier 2020, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles perçoivent les sommes qui leur sont dues au titre du fonds la même année que celle où leur sont versées les compensations prévues au 1° du I et au A du II bis du 3 de l'article 78 de la loi du 20 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018 susvisée.
La perte initiale de contribution économique territoriale mentionnée au deuxième alinéa du C du III de l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée est égale à la perte de cotisation foncière des entreprises issue de la fermeture d'installations de production d'énergie d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, complétée, le cas échéant l'année suivant sa constatation, de la perte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises issue de la fermeture des mêmes installations.
Article 4
Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
