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Reglementation

Décret n° 40 du 28 novembre 2023

Dates

Date

28 novembre 2023

Sortie

28 novembre 2023

JO

29 novembre 2023

Objet

Décret n° 2023-1104 du 28 novembre 2023 portant diverses dispositions relatives aux réexamens périodiques des réacteurs électronucléaires et à la mise à l'arrêt des installations nucléaires de base

Texte complet

Article 1 Le quatrième alinéa de l'article R. 593-62 du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes : « Lorsqu'elle constate que l'exploitant d'un réacteur électronucléaire justifie de difficultés particulières pour recueillir, à l'échéance du réexamen, l'ensemble des éléments relatifs à l'état de son installation qui nécessitent l'arrêt du fonctionnement de celle-ci, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prescrire, suivant la procédure prévue par les I, VI et VII de l'article R. 593-38, la réalisation des activités nécessaires ainsi que la mise à jour du rapport de l'exploitant sur ce réexamen, dans un délai n'excédant pas une année. L'édiction de ces prescriptions est sans effet sur l'échéance du réexamen périodique suivant. » Article 2 I.-A l'article R. 593-62-3 du code de l'environnement, les mots : « les dispositions proposées par l'exploitant » sont remplacés par les mots : « le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 ». II.-Au deuxième alinéa de l'article R. 593-62-4 du code de l'environnement, après le mot : « enquête », sont insérés les mots : «, les principales conclusions du réexamen ». Article 3 I.-Après le quatrième alinéa de l'article R. 593-62-4 du code de l'environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° bis Un document relatif aux effets sur l'environnement associés à l'exploitation du réacteur pour les dix années suivantes, y compris les conséquences, radiologiques ou non, d'éventuels incidents ou accidents. Ce document peut être commun à plusieurs réacteurs dans un état technique similaire et situés sur un même site ; ». II.-L'article R. 593-62-6 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 593-62-6.-Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au périmètre défini à l'article R. 593-62-5, le préfet notifie à cet Etat sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le document mentionné au 3° bis de l'article R. 593-62-4 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduites, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge de l'exploitant. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai. « Le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères. « Même si la condition fixée au premier alinéa n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou à la demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo du 25 février 1991, que le fonctionnement du réacteur est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en œuvre la consultation prévue aux deux alinéas précédents. « Les résultats de la consultation des Etats étrangers font l'objet des communications prévues à l'article R. 593-62-8. « L'Autorité de sûreté nucléaire tient compte de ces résultats dans son analyse du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 et dans les prescriptions qu'elle prend, y compris, dans le cas prévu au 3° bis de l'article R. 593-62-4, pour les autres réacteurs concernés. » Article 4 La sous-section 1 bis de la section 9 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée : 1° Dans le titre de la sous-section, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; 2° A l'article R. 593-62-2, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; 3° Au premier alinéa de l'article R. 593-62-4, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; 4° Au 5° de l'article R. 593-62-4, les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « aux deuxième alinéa et suivants » ; 5° A l'article R. 593-62-9, les mots : « du dernier alinéa » sont supprimés et après les mots : « L. 593-19 », sont insérés les mots : « applicables à la procédure de réexamen au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement ». Article 5 L'article R. 593-74 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 593-74.-Les articles R. 593-66 à R. 593-73 s'appliquent à l'installation dont la mise à l'arrêt définitif est ordonnée en application de l'article L. 593-24. » Article 6 L'article 3 du présent décret n'est pas applicable aux réexamens périodiques dont l'enquête publique est ouverte avant la publication du présent décret ou dont le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire avant le 1er janvier 2024. Article 7 La ministre de la transition énergétique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.