Arrêté n° 4 du 6 avril 2017
Dates
Date
6 avril 2017
Sortie
6 avril 2017
JO
19 avril 2017
Objet
Arrêté du 6 avril 2017 modifiant l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE
Texte complet
Article 1
L'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent arrêté.
Article 2
Le point 4 de l'article 3 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « désigne » sont insérés les mots : « le Centre national de réception des véhicules (CNRV) au sein de » ;
2° Au d, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules des catégories M, N ou O » ;
3° Au e, les mots : « voitures particulières de type original » sont remplacés par les mots : « véhicules des catégories M, N ou O ».
Article 3
Au dernier alinéa de l'article 12, après les mots : « ne sont pas appliquées » est ajouté le mot : « ou ».
Article 4
L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Lorsqu'une réception nationale par type de petites séries d'un véhicule perd sa validité du fait des dispositions prévues au point 1 de l'article 17 de la directive 2007/46/ CE susvisée, le constructeur le notifie au service en charge des réceptions qui en informe le Centre national de réception des véhicules (CNRV). Celui-ci informe si nécessaire les autorités des autres Etats membres dans les conditions prévues par ce même article. »
Article 5
L'article 24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la DRIRE Ile de France » sont remplacés par les mots : « le Centre national de réception des véhicules (CNRV) » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « une DRIRE ou une DREAL » sont remplacés par les mots : « la DRIEE/ DREAL/ DEAL » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « des DRIRE, des DREAL » sont remplacés par les mots : « de la DRIEE/ DREAL/ DEAL ».
Article 6
L'annexe 3 est ainsi modifiée :
1° La ligne 2 est supprimée ;
2° L'intitulé de la ligne 2A est remplacé par l'intitulé suivant :
« Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance » ;
3° La ligne 20 est remplacée par la ligne suivante :
20
Installation des dispositifs d'éclairage/ signalisation
Arrêté du 16 juillet 1954
B
A
A
B
A
A
A
A
A
A
4° Après la ligne 38, il est inséré la ligne 40 ainsi rédigée :
40.
Puissance du moteur
Arrêté du 30 juillet 1997
A (21)
A (21)
A
A (21)
A (21)
A
5° La ligne 45 est remplacée par la ligne suivante :
45
Vitrages de sécurité
Arrêté du 18 octobre 2016
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
6° Après la ligne 46, il est inséré la ligne 46E ainsi rédigée :
46E
Equipement de secours à usage temporaire, pneumatique/ système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques
Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement UNECE no 64
X (1)
(15)
B (2)
(15)
7° L'intitulé de la ligne 56 est complété par l'ajout du renvoi « (22) » ;
8° La ligne 62 est remplacée par la ligne suivante :
62
Système hydrogène
Règlement (CE) n° 79/2009
X
X
X
X
X
X
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
9° La ligne 69 est remplacée par la ligne suivante :
69
Sécurité électrique
Règlement (CE) n° 661/2009
règlement UNECE n° 100
B
A
A
B
A
A
10° Le renvoi (3) est supprimé ;
11° Le renvoi (4) est remplacé par les dispositions suivantes :
« (4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre).
-les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/ UE) ;
-l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/ UE) ;
-l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/ CE » ;
12° Le renvoi (14) est remplacé par les dispositions suivantes :
« (14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4,5, 6A, 6B, 7,8,9,10.1,13,14,15,17.1,17.2,18 à 38,42 à 52, 52B, 56,57 et 65 à 71. » ;
13° Après le renvoi (20), sont insérés les renvois (21) et (22) ainsi rédigés :
« (21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A. » ;
« (22) La conformité du type de véhicule aux dispositions du règlement UNECE n° 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3,9-7 et 9-8 nécessite une réception par type spécifique au titre du règlement ADR » ;
14° Au renvoi (X), après les mots : « fiche de réception CE » sont insérés les mots : « ou CEE-ONU ».
Article 7
L'annexe 3 bis est ainsi modifiée :
1° La ligne 2 est supprimée ;
2° L'intitulé de la ligne 2A est remplacé par l'intitulé suivant :
« Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance » ;
3° La ligne 3B est remplacée par la ligne suivante :
3B
Dispositifs de protection arrière
Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
A
(2) (*)
A
(2) (*)
D (2)
D (2)
A
(2) (*)
A
(2) (*)
4° La ligne 20 est remplacée par la ligne suivante :
20
Installation des dispositifs d'éclairage/ signalisation
Arrêté du 16 juillet 1954
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
5° Après la ligne 38, il est inséré une ligne 40 ainsi rédigée :
40
Puissance du moteur
Arrêté du 30 juillet 1997
A (21)
A (21)
A
A (21)
A (21)
A
6° La ligne 45 est remplacée par la ligne suivante :
45
Vitrages de sécurité
Arrêté du 18 octobre 2016
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
7° Après la ligne 46, il est inséré la ligne 46E ainsi rédigée :
46E
Equipement de secours à usage temporaire, pneumatique/ système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques
Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement UNECE n° 64
X (1)
(15)
B (2)
(15)
8° L'intitulé de la ligne 56 est complété par l'ajout du renvoi « (22) » ;
9° La ligne 62 est remplacée par la ligne suivante :
62
Système hydrogène
Règlement (CE) n° 79/2009
X
X
X
X
X
X
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
10° La ligne 69 est remplacée par la ligne suivante :
69
Sécurité électrique
Règlement (CE) n° 661/2009
règlement UNECE n° 100
B
A
A
B
A
A
11° Le renvoi (3) est supprimé ;
12° Le renvoi (4) est remplacé par les dispositions suivantes :
« (4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre) :
-les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/ UE) ;
-l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/ UE) ;
-l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/ CE. » ;
13° Au renvoi (8), les mots : « ou de protection arrière. Niveau B en cas d'installation d'une entité » sont supprimés ;
14° Le renvoi (14) est remplacé par les dispositions suivantes :
« (14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4,5, 6A, 6B, 7,8,9,10.1,13,14,15,17.1,17.2,18 à 38,42 à 52, 52B, 56,57 et 67 à 70. » ;
15° Après le renvoi (20), sont insérés les renvois (21) et (22) ainsi rédigés :
« (21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A. » ;
« (22) La conformité du véhicule aux dispositions du règlement UNECE 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3,9-7 et 9-8 nécessite une réception à titre isolé spécifique au titre du règlement ADR. » ;
16° Au renvoi (X), après les mots : « fiche de réception CE » sont insérés les mots : « ou CEE-ONU ».
Article 8
L'annexe 6 est ainsi modifiée :
1° Après le point 0.4 est ajouté le point 0.4.1 rédigé comme suit :
« 0.4.1. Réceptionné selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses : oui [classe (s) : ….........]/ non (1) : » ;
2° Les mots : « est conforme à tous égards au type complet/ complété (1) décrit dans la réception nationale par type de petites séries numérotées : e. *NKS*... *... délivrée le complet/ complété (1) décrit dans Numéro de réception nationale par type de petites séries : » sont remplacés par les mots : « est conforme à tous égards au type complet/ complété (1) décrit dans la réception nationale par type de petite série numérotée : e. *NKS*... *... délivrée le... ».
Article 9
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
