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Reglementation

Arrêté n° 4 du 6 avril 2017

Dates

Date

6 avril 2017

Sortie

6 avril 2017

JO

19 avril 2017

Objet

Arrêté du 6 avril 2017 modifiant l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE

Texte complet

Article 1 L'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent arrêté. Article 2 Le point 4 de l'article 3 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « désigne » sont insérés les mots : « le Centre national de réception des véhicules (CNRV) au sein de » ; 2° Au d, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules des catégories M, N ou O » ; 3° Au e, les mots : « voitures particulières de type original » sont remplacés par les mots : « véhicules des catégories M, N ou O ». Article 3 Au dernier alinéa de l'article 12, après les mots : « ne sont pas appliquées » est ajouté le mot : « ou ». Article 4 L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19.-Lorsqu'une réception nationale par type de petites séries d'un véhicule perd sa validité du fait des dispositions prévues au point 1 de l'article 17 de la directive 2007/46/ CE susvisée, le constructeur le notifie au service en charge des réceptions qui en informe le Centre national de réception des véhicules (CNRV). Celui-ci informe si nécessaire les autorités des autres Etats membres dans les conditions prévues par ce même article. » Article 5 L'article 24 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « la DRIRE Ile de France » sont remplacés par les mots : « le Centre national de réception des véhicules (CNRV) » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « une DRIRE ou une DREAL » sont remplacés par les mots : « la DRIEE/ DREAL/ DEAL » ; 3° Au dernier alinéa, les mots : « des DRIRE, des DREAL » sont remplacés par les mots : « de la DRIEE/ DREAL/ DEAL ». Article 6 L'annexe 3 est ainsi modifiée : 1° La ligne 2 est supprimée ; 2° L'intitulé de la ligne 2A est remplacé par l'intitulé suivant : « Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance » ; 3° La ligne 20 est remplacée par la ligne suivante : 20 Installation des dispositifs d'éclairage/ signalisation Arrêté du 16 juillet 1954 B A A B A A A A A A 4° Après la ligne 38, il est inséré la ligne 40 ainsi rédigée : 40. Puissance du moteur Arrêté du 30 juillet 1997 A (21) A (21) A A (21) A (21) A 5° La ligne 45 est remplacée par la ligne suivante : 45 Vitrages de sécurité Arrêté du 18 octobre 2016 X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) B (2) B (2) B (2) B (2) B (2) B (2) B (2) B (2) B (2) B (2) 6° Après la ligne 46, il est inséré la ligne 46E ainsi rédigée : 46E Equipement de secours à usage temporaire, pneumatique/ système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques Règlement (CE) n° 661/2009 Règlement UNECE no 64 X (1) (15) B (2) (15) 7° L'intitulé de la ligne 56 est complété par l'ajout du renvoi « (22) » ; 8° La ligne 62 est remplacée par la ligne suivante : 62 Système hydrogène Règlement (CE) n° 79/2009 X X X X X X A (2) A (2) A (2) A (2) A (2) A (2) 9° La ligne 69 est remplacée par la ligne suivante : 69 Sécurité électrique Règlement (CE) n° 661/2009 règlement UNECE n° 100 B A A B A A 10° Le renvoi (3) est supprimé ; 11° Le renvoi (4) est remplacé par les dispositions suivantes : « (4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre). -les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/ UE) ; -l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/ UE) ; -l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/ CE » ; 12° Le renvoi (14) est remplacé par les dispositions suivantes : « (14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4,5, 6A, 6B, 7,8,9,10.1,13,14,15,17.1,17.2,18 à 38,42 à 52, 52B, 56,57 et 65 à 71. » ; 13° Après le renvoi (20), sont insérés les renvois (21) et (22) ainsi rédigés : « (21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A. » ; « (22) La conformité du type de véhicule aux dispositions du règlement UNECE n° 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3,9-7 et 9-8 nécessite une réception par type spécifique au titre du règlement ADR » ; 14° Au renvoi (X), après les mots : « fiche de réception CE » sont insérés les mots : « ou CEE-ONU ». Article 7 L'annexe 3 bis est ainsi modifiée : 1° La ligne 2 est supprimée ; 2° L'intitulé de la ligne 2A est remplacé par l'intitulé suivant : « Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance » ; 3° La ligne 3B est remplacée par la ligne suivante : 3B Dispositifs de protection arrière Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958 X (1) X (1) X (1) X (1) D (2) D (2) D (2) D (2) A (2) (*) A (2) (*) D (2) D (2) A (2) (*) A (2) (*) 4° La ligne 20 est remplacée par la ligne suivante : 20 Installation des dispositifs d'éclairage/ signalisation Arrêté du 16 juillet 1954 D D D D D D D D D D 5° Après la ligne 38, il est inséré une ligne 40 ainsi rédigée : 40 Puissance du moteur Arrêté du 30 juillet 1997 A (21) A (21) A A (21) A (21) A 6° La ligne 45 est remplacée par la ligne suivante : 45 Vitrages de sécurité Arrêté du 18 octobre 2016 X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) B (2) B (2) B (2) B (2) B (2) B (2) B (2) B (2) B (2) B (2) 7° Après la ligne 46, il est inséré la ligne 46E ainsi rédigée : 46E Equipement de secours à usage temporaire, pneumatique/ système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques Règlement (CE) n° 661/2009 Règlement UNECE n° 64 X (1) (15) B (2) (15) 8° L'intitulé de la ligne 56 est complété par l'ajout du renvoi « (22) » ; 9° La ligne 62 est remplacée par la ligne suivante : 62 Système hydrogène Règlement (CE) n° 79/2009 X X X X X X A (2) A (2) A (2) A (2) A (2) A (2) 10° La ligne 69 est remplacée par la ligne suivante : 69 Sécurité électrique Règlement (CE) n° 661/2009 règlement UNECE n° 100 B A A B A A 11° Le renvoi (3) est supprimé ; 12° Le renvoi (4) est remplacé par les dispositions suivantes : « (4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre) : -les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/ UE) ; -l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/ UE) ; -l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/ CE. » ; 13° Au renvoi (8), les mots : « ou de protection arrière. Niveau B en cas d'installation d'une entité » sont supprimés ; 14° Le renvoi (14) est remplacé par les dispositions suivantes : « (14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4,5, 6A, 6B, 7,8,9,10.1,13,14,15,17.1,17.2,18 à 38,42 à 52, 52B, 56,57 et 67 à 70. » ; 15° Après le renvoi (20), sont insérés les renvois (21) et (22) ainsi rédigés : « (21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A. » ; « (22) La conformité du véhicule aux dispositions du règlement UNECE 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3,9-7 et 9-8 nécessite une réception à titre isolé spécifique au titre du règlement ADR. » ; 16° Au renvoi (X), après les mots : « fiche de réception CE » sont insérés les mots : « ou CEE-ONU ». Article 8 L'annexe 6 est ainsi modifiée : 1° Après le point 0.4 est ajouté le point 0.4.1 rédigé comme suit : « 0.4.1. Réceptionné selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses : oui [classe (s) : ….........]/ non (1) : » ; 2° Les mots : « est conforme à tous égards au type complet/ complété (1) décrit dans la réception nationale par type de petites séries numérotées : e. *NKS*... *... délivrée le complet/ complété (1) décrit dans Numéro de réception nationale par type de petites séries : » sont remplacés par les mots : « est conforme à tous égards au type complet/ complété (1) décrit dans la réception nationale par type de petite série numérotée : e. *NKS*... *... délivrée le... ». Article 9 Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.