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Reglementation

Arrêté n° 4 du 30 avril 2020

Dates

Date

30 avril 2020

Sortie

30 avril 2020

JO

5 mai 2020

Objet

Arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19

Texte complet

Article 1 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux boues dont l'épandage est régi par les articles R. 211-25 et suivants du code l'environnement, ainsi qu'à celles produites par des stations d'épuration d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation recevant des eaux résiduaires domestiques dans une proportion supérieure à 1 %. Article 2 A compter de la date de publication du présent arrêté, seules peuvent être épandues sur les sols agricoles, en forêt ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution de sols : a) Les boues extraites avant le début d'exposition à risques pour le covid-19 ; b) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d'hygiénisation prévus par l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 ; c) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d'hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095 rendue d'application obligatoire par l'arrêté du 5 septembre 2003. La date à prendre en compte pour le début d'exposition à risques pour le covid-19 est définie, pour chaque département, en annexe du présent arrêté. Article 3 Les boues visées au b de l'article 2 du présent arrêté doivent faire l'objet d'une surveillance complémentaire qui consiste en l'une ou plusieurs des mesures suivantes : - un enregistrement du suivi des températures dans le cas de la digestion anaérobie thermophile et du séchage thermique ; - un enregistrement journalier du pH dans le cas du chaulage ; - un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements dans le cas du compostage ; - un doublement, pour l'ensemble des traitements, de la fréquence des analyses microbiologiques prévues à l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 et notamment celle de la surveillance des coliformes thermotolérants (E. coli). Pour les boues visées au c de l'article 2, chaque lot doit faire l'objet d'un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements. Le producteur de boues tient à disposition du préfet les résultats d'analyse garantissant le respect des critères d'hygiénisation définis à l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 ou définis par la norme NF U 44-095. Article 4 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication. Article 5 La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.