Arrêté n° 4 du 21 août 2026
Dates
Date
21 août 2026
Sortie
21 août 2026
JO
23 août 2026
Objet
Arrêté du 21 août 2026 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts
Texte complet
Article 1
Les concours pour le recrutement d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts prévus au chapitre IV du décret du 12 août 2025 susvisé sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2
Les concours sont ouverts par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable dans les conditions prévues par les articles R. 325-1 et suivants du code susvisé.
Cet arrêté, qui fixe notamment les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions et celles des épreuves, est publié au Journal officiel de la République française.
Article 3
Le recrutement d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, prévu à l'article 59 du décret susvisé, donne lieu à l'organisation de trois concours selon les modalités suivantes :
1° Un concours ouvert aux élèves accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité d'une école normale supérieure dans un domaine de compétences du corps et ayant été recrutés par le concours d'admission à ces écoles, dit concours ENS ;
2° Un concours ouvert aux élèves préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d'ingénieur de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement, dit concours ISIVE (AgroParisTech) ;
3° Un concours ouvert aux élèves préparant, en dernière année de scolarité, l'un des diplômes délivrés par d'autres grandes écoles scientifiques figurant dans l'arrêté du 21 août 2026 susvisé, dit concours AGES.
Article 4
Lors de son inscription, chaque candidat joint, à une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 2, un dossier comportant obligatoirement :
1° Un curriculum vitae d'une longueur maximale de deux pages, précisant notamment les formations et les stages suivis par le candidat ainsi que les activités et travaux qu'il a réalisés, selon le modèle disponible auprès du service organisateur ;
2° Une lettre de motivation (2 pages maximum dactylographiées) explicitant l'intérêt du candidat pour les missions, les métiers et les emplois des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;
3° Une note (de 2 à 4 pages dactylographiées) décrivant un projet scientifique ou technique mené par le candidat dans l'un des domaines du corps tels que définis à l'article 55 du décret susvisé.
Article 5
Les concours mentionnés à l'article 3, dont les sujets peuvent être communs, comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
I. - Epreuve écrite d'admissibilité :
Rédaction d'une note d'analyse et de commentaire prenant appui sur un dossier de cinquante pages maximum et portant sur un problème d'actualité ou une étude de cas en lien avec les domaines précités du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances, à produire une analyse structurée et à construire une argumentation personnelle se rapportant au sujet proposé.
(Durée : trois heures, coefficient : 1).
II. - Epreuve orale d'admission :
Entretien avec le jury, sur la base du dossier mentionné à l'article 4.
Cette épreuve débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus, dont cinq minutes au plus de présentation du candidat, de son parcours antérieur et de ses motivations, et cinq minutes au plus de présentation du projet scientifique ou technique figurant dans le dossier mentionné à l'article 4. L'entretien se poursuit par un échange avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser, dans son futur environnement professionnel, les connaissances et les compétences acquises en école, à apprécier sa motivation et son aptitude à exercer les fonctions d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Au cours de cet échange, le jury interroge le candidat sur le projet scientifique ou technique présenté lors de son exposé.
(Durée : quarante minutes, coefficient : 2).
Article 6
Les jurys, qui peuvent être communs à tous ou à certains concours mentionnés à l'article 3 ouverts au titre d'une même année, sont composés d'au moins huit membres proposés, à parts égales, par les secrétaires généraux des ministères chargés de l'agriculture et du développement durable. Leur présidence est assurée alternativement par l'un des membres désignés par chaque ministère dans le respect des dispositions de l'article L. 325-18 du code susvisé.
Chaque jury est composé de :
1° Quatre membres relevant du ministère chargé de l'agriculture comprenant :
a) Deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
b) Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences liées aux domaines du corps mentionnés à l'article 55 du décret du 12 août 2025 susvisé ;
2° Quatre membres relevant du ministère chargé du développement durable comprenant :
a) Deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ;
b) Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences liées aux domaines du corps mentionnés à l'article 55 du décret du 12 août 2025 susvisé.
Le président et les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.
L'arrêté de nomination prévoit la désignation d'un membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président, ou son remplaçant en cas d'empêchement, a voix prépondérante.
Article 7
L'ensemble des épreuves est obligatoire. Toute absence à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient correspondant.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à participer à l'épreuve d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, pour chaque concours et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut proposer, pour chaque concours et dans le même ordre, une liste complémentaire.
Pour l'établissement de cette liste, le jury totalise les points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission après application des coefficients correspondants.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points lors de l'établissement de la liste d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.
Article 8
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2027.
Article 9
A l'issue des concours ouverts, au titre de l'année 2026, l'arrêté du 28 novembre 2025 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts est abrogé. Les concours ouverts, au titre de l'année 2026, restent régis par les dispositions en vigueur à la date de leur ouverture.
Article 10
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
