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Reglementation

Arrêté n° 4 du 20 février 2019

Dates

Date

20 février 2019

Sortie

20 février 2019

JO

27 février 2019

Objet

Arrêté du 20 février 2019 modifiant l'arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

Texte complet

Article 1 L'article 2 de l'arrêté du 7 mai 2012 susvisé est ainsi modifié : I. - Le I est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « en application du II de l'article R. 211-81-1 ou des articles R. 211-82 ou R. 211-83 du même code » sont remplacés par les mots : « en application du II, du III et du IV de l'article R. 211-81-1 du même code » ; 2° Au 2° du I les mots : « un fertilisant azoté destiné à l'épandage sur une parcelle agricole, que cette parcelle soit située à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone » sont remplacés par les mots : « des matières organiques brutes constituant des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux ». II. - Le 2e alinéa du III est ainsi modifié : 1° Après les mots : « la déclaration », est ajouté le mot : « papier » ; 2° Les mots : « dans le mois », sont remplacés par les mots : « avant le 15 octobre ». III. - Les deuxième et troisième alinéas du IV sont remplacés par les dispositions suivantes : « En cas de déclaration par voie électronique, la date limite de déclaration précisée au III est portée au 31 décembre. Un accusé de réception est téléchargeable depuis l'outil permettant la déclaration par voie électronique et atteste de l'envoi de la déclaration par le déclarant. » Article 2 L'article 5 de l'arrêté du 7 mai 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.-I.-La déclaration prévue au III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement comporte au minimum les éléments mentionnés à l'annexe II ci-dessous du présent arrêté. « II.-La déclaration couvre la période allant du 1er septembre de l'année précédant l'année en cours au 31 août de l'année en cours. Elle est transmise par voie électronique avant le 31 décembre de l'année en cours. « Un accusé de réception est téléchargeable depuis l'outil de déclaration par voie électronique ou transmis par l'administration et atteste de l'envoi de la déclaration par le déclarant. « III.-La déclaration effectuée au titre du 3° du II du R. 211-81-1 vaut déclaration au titre de la déclaration prévu au III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement. » Article 3 L'article 6 de l'arrêté du 7 mai 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6.-La pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée en application du dispositif de surveillance du 3° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement est calculée selon les dispositions de l'annexe III au présent arrêté. » Article 4 Après l'article 6 de l'arrêté du 7 mai 2012 susvisé, sont insérés les articles 6-1,6-2 et 6-3 ainsi rédigés : « Art. 6-1.-Le préfet de région met à disposition du public sur le site Internet des services de l'Etat l'évaluation annuelle qu'il effectue du dispositif de surveillance mentionné au 3° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement. « Art. 6-2.-La valeur de référence mentionnée au 3° du III de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement est définie par la quantité cumulée d'azote de toutes origines, déclarée en 2014 pour toutes les exploitations soumises aux obligations du III de l'article R. 211-81-1 du même code, rapportée à la surface agricole utile déclarée la même année par ces exploitations, à laquelle est ajoutée la marge d'incertitude fixée à l'article 6-3. « Cette valeur peut être réévaluée pour tenir compte des modifications des normes de production d'azote épandable par espèce animale établies par le programme d'actions national mentionné au 1° du IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ayant servi aux déclarations du précédent alinéa. « En cas de levée des mesures de plafonnement des épandages sur une zone soumise à contraintes environnementales en application du 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement après 2014, la valeur de référence est réévaluée en attribuant à l'ensemble des exploitations situées sur la zone concernée par la levée du plafonnement la quantité d'azote de toutes origines épandue par hectare de surface agricole utile déclarée en 2014 par les exploitations de la zone non soumise au plafonnement, multipliée par la surface agricole utile de la zone concernée par la levée du plafonnement. « Art. 6-3.-La marge d'incertitude mentionnée au 3° du III de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement est fixée à deux kilogrammes d'azote par hectare, afin de tenir compte des incertitudes de calcul de la pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée en application du dispositif de surveillance du 3° du II de l'article R. 211-81-1 du même code. » Article 5 Les annexes I et II de l'arrêté du 7 mai 2012 susvisé sont remplacées par les annexes I à III du présent arrêté. Article 6 Le directeur de l'eau et de la biodiversité et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.