Arrêté n° 4 du 12 mai 2021
Dates
Date
12 mai 2021
Sortie
12 mai 2021
JO
30 mai 2021
Objet
Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles
Texte complet
Article 1
L'arrêté du 19 décembre 1958 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 12.
Article 2
L'article 10 bis est modifié ainsi qu'il suit :
1. Les mots : « à l'article 23 de la directive 2007/46/ CE susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE » et après les mots : « à l'article 24 de la directive 2007/46/ CE susvisée » sont insérés les mots : « ou aux articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité ».
Article 3
Aux articles 10 ter, 10.9 et 18-5, les mots : « à l'article 23 de la directive 2007/46/ CE susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité » et après les mots : « à l'article 24 de la directive 2007/46/ CE susvisée » sont insérés les mots : « ou aux articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité ».
Article 4
L'article 10.2est ainsi modifié :
1. Au dernier alinéa, les mots : « A dater du 14 mai 2015, » sont insérés avant les mots : « Les nouveaux types de véhicules » et le mot : « Les » est remplacé par le mot : « les ».
2. Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : « A dater du 1er septembre 2021, les nouveaux types de véhicules, en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement, sont conformes aux prescriptions du règlement n° 58 série 03 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.
A dater du 1er septembre 2021, pour tous les véhicules mis en circulation pour la première fois, les parties assurant la protection arrière contre l'encastrement doivent répondre aux prescriptions du règlement n° 58 série 03 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé. »
Article 5
A l'article 10-2 bis, après les mots : « telle que modifiée par la directive 97/19/ CE ou 2000/8/ CE ou 2006/20/ CE » sont insérés les mots : « ou du règlement n° 58 de l'UNECE » et après les mots : « du véhicule aux dispositions techniques de la directive » sont insérés les mots : « ou du règlement ».
Article 6
L'article 10.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.3.-Le point 5.5 de l'annexe II de la directive 70/221/ CEE modifiée en dernier lieu par la directive 2006/20/ CE prévoit que les tracteurs routiers pour semi-remorques, les remorques triqueballes et les autres remorques analogues destinées au transport de bois en grume ou d'autres pièces de grande longueur ainsi que les véhicules pour lesquels l'existence d'une protection arrière contre l'encastrement est incompatible avec leur utilisation, peuvent ne pas être conformes à ses prescriptions.
« Le règlement n° 58 de l'UNECE relatif aux dispositifs arrière de protection anti-encastrement ne s'applique pas :
«-aux éléments tracteurs pour véhicules articulés ;
«-aux remorques spécialement conçues et construites pour le transport de très longues charges indivisibles telles que grumes, fers, etc.
« Les véhicules sur lesquels toute protection contre l'encastrement à l'arrière (qu'elle soit par exemple fixe, amovible, repliable ou réglable) est incompatible avec l'usage sur route peuvent être partiellement ou totalement exemptés de ce règlement, sur décision de l'autorité compétente.
« Des exemptions partielles ou totales aux prescriptions de la directive ou le règlement UNECE susvisés pourront ainsi être accordées par l'autorité compétente en faveur de certains véhicules utilisés à des usages spéciaux. La demande de dérogation, établissant l'incompatibilité susvisée, devra être validée par un lservice technique notifié pour effectuer les essais d'homologation prévus par la directive ou le règlement UNECE et accompagnée, chaque fois que possible, de propositions techniques alternatives faisant référence aux meilleures technologies disponibles pour la protection arrière ».
Article 7
Les articles 10-3 bis, 10-3 ter, 10.4,10.5 et 10.6 sont supprimés.
Article 8
L'article 10-10est ainsi modifié :
1. Au 1°, les mots : « l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/ CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée » sont remplacés par les mots : « l'article 4 du règlement (UE) n° 2018/858 précité ».
2. Au 1°, après les mots : « de 400 millimètres prévue par la directive 2000/40/ CE », sont insérés les mots : « et le règlement UNECE n° 93 ».
3. Au 2°, les mots : « l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/ CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée » sont remplacés par les mots : « l'annexe I, partie C, appendice 1 du règlement (UE) n° 2018/858 précité. »
4. Au 2°, après les mots : « les essais d'homologation prévus par la directive 2000/40/ CE » le mot : « susvisée » est remplacé par les mots : « ou le règlement n° 93 susvisés ».
Article 9
Au I de l'article 11-1, les mots : « l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/ CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée » sont remplacés par les mots : « l'article 4 du règlement (UE) n° 2018/858/ précité ».
Article 10
L'article 17 est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa et au quatrième alinéa, les mots : « à l'article 23 de la directive 2007/46/ CE susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité ».
2. Au deuxième alinéa, les mots : « série 02 » et « série 03 » sont remplacés par les mots : « série 04 ».
3. Au troisième alinéa, le mot : « réceptionnés » est remplacé par les mots : « faisant l'objet d'une réception individuelle » et après les mots : selon l'article 24 de la directive 2007/46/ CE » sont insérés les mots : « ou selon les articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité ».
4. Au quatrième alinéa, les mots : « l'article 23 de la directive 2007/46/ CE » sont remplacés par les mots : « les articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité ».
5. Au dernier alinéa, après les mots : « selon l'article 24 de la directive 2007/46/ CE » sont insérés les mots : « ou les articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité ».
6. Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'un réception individuelle selon les articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, à compter du 1er septembre 2021 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 11 série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012. ».
Article 11
Après l'article 18.5, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre III
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR CERTAINS VÉHICULES D'INTERVENTION
« Art. 18.6.-Les dispositions suivantes s'appliquent aux véhicules d'intervention des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile.
« 1. Anti-encastrement arrière
« Les véhicules tout-terrain destinés à des interventions sur des lieux non accessibles par la route, en particulier à la lutte contre les feux de forêt, ainsi que les véhicules qui disposent à l'emplacement où doit être installé réglementairement le dispositif anti-encastrement arrière, d'équipement spéciaux tels que dévidoirs mobiles de tuyaux, sorties de refoulement et d'aspiration de pompes, etc …, sont dispensés dudit dispositif, en application du point 1.3 du règlement UNECE n° 58 relatif aux dispositifs arrières de protection anti-encastrement et leur montage.
« 2. Anti-encastrement avant
« Lorsque les véhicules visés à l'article 18.6 sont munis à l'avant d'équipements spécifiques (dispositifs d'aspersion de la cabine et des roues avant, treuils, …), ils sont dispensés de l'application des dispositions de l'article 10.10 du présent arrêté, conformément au point 1.3 du règlement UNECE n° 93 relatif aux dispositifs avants contre l'encastrement.
« 3. Protection latérale
« Les véhicules tout-terrain destinés à des interventions sur des lieux non accessibles par la route, en particulier à la lutte contre les feux de forêt, ainsi que les véhicules pour lesquels la pose d'une protection latérale est incompatible avec leur usage (présence d'équipement nécessitant un libre accès, nécessité de maintenir une garde au sol suffisante, …) sont dispensés de l'application des prescriptions techniques définies à l'article 10.7 du présent arrêté, conformément au point 1.2 du règlement UNECE n° 73 relatif aux dispositifs de protection latérale.
« 4. Saillies extérieures
« Les véhicules d'intervention destinés à la lutte contre l'incendie et exploités par les services d'incendie et de secours, par dérogation aux dispositions des articles 8,10 bis et 10 ter du présent arrêté, peuvent être équipés de baies à projection à l'italienne, sous réserve que leur ouverture soit détectable depuis le poste de conduite, afin de s'assurer de leur fermeture lorsque le véhicule est en circulation.
« Art. 18.7.-Les dispositions suivantes s'appliquent aux véhicules des services responsables du maintien de l'ordre public :
« 1. Anti-encastrement avant
« Compte-tenu de leur usage spécifique, les dispositions du point 2 de l'article 10.10 du présent arrêté s'appliquent aux véhicules visés à l'article 18.7 munis à l'avant d'équipements spécifiques tels que lames de déblaiement pour le dégagement d'obstacles obstruant les voies de circulation.
« En circulation, en dehors des opérations de dégagement d'obstacles, la lame de déblaiement doit être remontée en position route, et l'ensemble des dispositifs d'éclairage et de signalisation du véhicule doit être conforme aux dispositions du code de la route. »
Article 12
Les mots : « Titre III »sont remplacés par les mots : « Titre IV ».
Article 13
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 2021.
Article 14
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
